Quand un tiers-ordre séculier est divisé en plusieurs
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associations, celles-ci portent le nom de fraternités^ sodalitas teriiarioriim. c. 702, § 2.
II. Érection. — 1. Aucun ordre, sauf privilège déjà concédé, ne peut ^''adjoindre un tiers-ordre, c. 703, § 1.
2. Les ordres qui ont ce privilège peuvent bien affilier des particuliers à leur tiers-ordre; mais il leur faut le consentement de l'Ordinaire, selon la règle du c. 686, § 3, pour ériger validemont une fraternité, c. 703, § 2.
3. Et sans une permission spéciale du même Ordinaire, ils ne peuvent pas concéder aux associations qu'ils fondent l'usage d'un costume particulier dans les cérémonies publiques, c. 703, § 3.
4. Aucune fraternité ne peut, sans induit, s'adjoindre les tertiaires d'un autre ordre, chaque membre gardant la faculté de passer d'un tiers-ordre à un autre, d'une fraternité à une autre c. 705.
III. Pouvoirs et devoirs. — Les tertiaires peuvent, sans y être tenus, assister en corps, collegialiter^ aux processions publiques, aux funérailles et autres cérémonies; mais lorsqu'ils y prennent part ainsi, ils doivent porter leurs insignes et se faire précéder de leur croix, c. 706.
Des confréries et unions pieuses.
209. — I. Notion. — 1. Les associations ayant pour but l'exercice d'une œuvre de piété ou de charité^ portent le nom d^ unions pieuses, c. 707, § 1.
2. Les unions pieuses, organisées en corps portent celui de fraternités^ sodalitia; et les fraternités, ayant pour but le rehaussement du culte public^ celui de confréries. c. 707, § 2.
IL Érection. — 1. Il faut un décret formel pour l'érec-^ tion d'une confririe; il suffit d'une simple approbatioi de l'Ordinaire pour celle d'une union pieuse. Cette approbation obtenue, ces unions pieuses, bien que n'étant pa^
UNIONS, FRATERNITÉS, CONFRERIES. 189
des personnes morales, peuvent obtenir de l'Église des grâces spirituelles, surtout des indulgences, c. 708.
2. Les confrères^ en tant que tels, ne peuvent prêter leur concours aux fonctions sacrées que revêtus de leur habit et de leurs insignes, c. 709, § •!. Les femmes ne peuvent être inscrites à une confrérie que pour le gain des indulgences et des faveurs spirituelles, c. 709, § 2.
3. Le titre ou nom d'une confrérie doit être celui d'un attribut de Dieu, d'un mystère, d'une des fêtes de Jésus, de Marie ou des saints, ou de l'œuvre qu'elle a pour but. c. 710.
4. Plusieurs confréries ou unions pieuses de même nom et de même but ne peuvent être ni érigées ni approuvées dans le même lieii^ sauf concession spéciale, sauf aussi dans les grandes villes, c. 711, § 1.
5. L'Ordinaire doit faire établir dans chaque paroisse des confréries du T. S. Sacrement et de la Doctrine chrétienne; et celles-ci, une fois établies, sont agrégées de plein droit aux mêmes archiconfréries de Rome. 0.711, §2.
6. Le siège des confréries et des unions pieuses doit être une église^ un oratoire public ou semi-public; pour qu'il soit fixé dans une cathédrale ou collégiale^ le consentement du chapitre est requis, c. 712, §§ 1,2. Dans les églises de religieuses ^V Or dinsLire ne peut autoriser que l'érection d'une association de femmes ou d'une union pieuse qui, bien que comprenant parfois des hommes, ne s'y réunit que pour prier ou pour gagner les grâces spirituelles, c. 712, § 3.
IIL Faveurs spirituelles. — Les confréries et unions pieuses fondées par des religieux participent à toutes les faiseurs spirituelles déclarées communicables par le S. S. Ces faveurs doivent être spécifiées dans l'acte d'érection^ en observant le c. 919 relatif à la permission nécessaire de l'Ordinaire ou du S. S. pour la publication des indulgences, c. 713, § 1. Mais, sans l'autorisation de l'Ordinaire, elles ne peuvent pas porter un habit et des insignes propres dans les processions publiques et les autres fonctions sacrées, c. 713, § 2.
IV. Habit et insignes. — Une confrérie ne peut, sans l'autorisation de l'Ordinaire, ni laisser totalement ni changer partiellement son costume et ses insignes, c. 714.
V. Réunions et élections. — 1. L'Ordinaire préside^ par lui-même ou par son délégué, mais sans droit de suffrage, les réunions ordinaires de n'importe quelle confrérie, même dans les églises ou oratoires des réguliers, confirme ou annuité la nomination des officiers et des ministres (dignitaires et administrateurs), renvoie ceux qui sont nommés, corrige et approuve les statuts, à moins que le S. S. ne les ait déjà approuvés, c. 715, § 1.
2. S'il s'agit d'une réunion extraordinaire^ il doit être informé d'avance de la date de sa tenue; faute de quoi, il peut Vinterdire ou annuler ses décisions, c. 715, § 2.