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On ne peut renvoyer un membre que pour de justes

l86 CODE DU DROIT CANONIQUE.

motifs. La radiation^ au contraire, s'impose pour toute faute qui aurait empêché l'admission, mais seulement après avertissement et sauf recours à l'Ordinaire. Même si les statuts n'en disent rien, l'Ordinaire a toujours le droit à'' exdure un membre d'une association quelconque; le supérieur l'a également pour celle qu'il aurait érigée lui-même en vertu d'un induit, c. 696, §§ 1-3.

VIII. Réunions. — 1. L'association a le droit, conformément à ses statuts et au droit, de tenir des réunions pour traiter ses affaires, de se choisir des administrateurs ^ des officiers et des ministres^ en respectant le c. 745, relatif à l'intervention de l'Ordinaire pour toutes ces choses, c. 697, § 1.

2. Pour tout ce qui concerne la convocation et les élections ^eïie doit observer le droit commun fixé par les ce. 161- 182 [v. n. 57-59] et les statuts qui ne sont pas contraires à ce droit commun, c. 697, § 2.

IX. Président et chapelain. — 1. A moins d'un privilège apostolique, V Ordinaire a le droit de nommer le président ou directeur et le chapelain de l'association : 1 o dans les associations fondées par lui ou par le S. S. ; — 20 dans les associations fondées en vertu d'un induit par des religieux hors de leurs propres églises, c. 698, § 1. Pour les associations, fondées par des religieux c?a»5 leurs propres églises, le consentemejit de l'Ordinaire est requis, lorsque le supérieur prend dans le clergé séculier le président ou directeur et le chapelain, c. 698, § 1.

2. Président ou directeur et chapelain peuvent, pendant leur fonction, bénir l'habit, les insignes et les scapulaires de l'association, etc., et les imposer; quant aux prédications^ ils doivent observer les ce. 1337-1342 [v. n. 370].

3. Président ou directeur et chapelain sont révocables^ pour de justes motifs, par ceux qui les ont nommés, par les successeurs et les supérieurs de ceux qui les ont nommés, c. 698, § 3.

4. Le même peut être à la fois président ou directeur et chapelain, c. 698, § 4.

TIERS-ORDRES SECULIERS. 187

X. Suppression. — 1. Pour des causes graves et sauf recours au S. S., l'Ordinaire peut dissoudre toute association fondée par lui ou ses prédécesseurs, même celle qui aurait été érigée, de consensu Ordinarii^ par des religieux en vertu d'un induit, c. 699, § 1.

2. Quant à celles à'' institution pontificale^ elles ne peuvent être dissoutes que par le S. S. c. 699, § 2.

TITRE XIX Des associations des fidèles en particulier.

207. — I. Espèces. — Il y a trois espèces d'associations dans l'Église : 1 ° les tiers-ordres séculiers; — 2» les confréries; — 3° les unions pieuses, c. 700.

II. Préséance. — 1. L'ordre de préséance est le suivant : 1 0 les tiers ordres; — 2 o les archiconfréries; — 3 ^ les confréries; — 4° les unions pieuses primaires (celles qui ont des filiales); — 5° les Sintres unions pieuses, c. 701, § l,nn. 1-5.

2. Mais dans les processions où l'on porte le T. S. Sacrement, la confrérie du T. S. Sacrement a le pas même sur les archiconfréries. c. 701, § 2.

3. Cet ordre de préséance n'a lieu que lorsque ces associations laïques marchent en corps, collegialiter^ précédées de leur croix ou de leur bannière, et revêtues de leurs insignes, c. 701, § 3.

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