Simonie. — 1. Simonie de droit divin. — La
simonie de droit divin, ainsi appelée parce qu'elle est interdite par la loi divine, est la volonté délibérée, 5ïiic?i05a, d'acheter ou de vendre à prix d'argent : 1° une chose intrinsèquement spirituelle (sacrements, juridiction ecclésiastique, consécration, indulgences, etc.); — - 2° une chose temporelle annexée à une chose spirituelle de manière que la première ne saurait exister sans la seconde (un bénéfice ecclésiastique), ou que la chose spirituelle serait l'objet, même partiel, d'un contrat (consécration relativement au calice qu'on vend ou qu'on achète), c. 727, § 1.
2. Simonie de droit ecclésiastique (interdite par F Église). Celle-ci a lieu dans V échange : 1° de choses temporelles., annexées à des choses spirituelles, pour d'autres choses
temporelles j annexées à des choses spirituelles; — 2° de choses spirituelles pour d'autres choses spirituelles; — 30 de choses purement temporelles pour d'autres choses temporelles, lorsque l'Église l'interdit à cause du danger d'irrévérence qui en résulterait à l'égard des choses spirituelles, c. 727, § 2.
3. Sens des mots. — Quand il s'agit de simonie, la vente-achat, V échange, etc. doivent s'entendre, au sens large, de toute convention, même non suivie d'effet, même tacite, où la malice simoniaque, bien que non manifestement exprimée, se déduit des circonstances, e. 728.
4. Il rCy a pas simonie : 1° quand on donne une chose temporelle, non pour une chose spirituelle, mais à son occasion; quand le don est justifié par le droit ou par une coutume légitime (les honoraires pour la messe, la prédication, etc); — 2° quand on donne une chose temporelle pour une autre chose temporelle, abstraction faite du bien spirituel qui peut y être attaché (la vente d'un calice consacré pourvu que le prix n'en soit pas surfait à cause de sa consécration), c. 730.
5. Sont considérés, en droit, comme entatliés de simonie, certains actes, tels que déduction des revenus, compensation ou paiements, accomplis par un clerc, lorsqu'il est pourvu d'un bénéfice, en faveur du collateur, du patron ou d'un tiers, c. 1441 [ v. n. SOO, i, 6].
212. — I. Effets. — 1. Tout contrat simoniaque est nul. c. 729. 4
2. Est nulle également la provision simoniaque d'un bénéfice, d'un office ou d'une dignité, même quand la simonie est le fait d'un tiers à î'insu du bénéficiaire; mais elle serait valide, dans le cas où l'intéressé, venant à connaître la simonie, protesterait, et dans celui où l'acte simoniaque serait frauduleusement posé au préjudice du bénéficiaire, en l'empêchant ainsi d'être validement pourvu, c. 729.
3. De là, avant toute sentence du juge, il y a lieu : 1° à restitution ,(]}Xdinà. la chose simoniaque, donnée et acceptée,
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est susceptible d'être restituée sans manquer au respect qui est dû à la chose spirituelle; — 2" à démission du bénéfice, de l'office ou de la dignité, c. 729, n. 1.
4. De là encore, celui qui est pourvu par un acte entaché de simonie ne fait pas les fruits siens; s'il les perçoit de bonne foi, c'est à la prudence du juge ou de l'Ordinaire de lui laisser, en totalité ou en partie, ceux qu'il a déjà perçus, c. 729, n. 2.
5. Toute renonciation simoniaque est nulle de plein droit, c. 185 [v. n. 61, ii].
6. Dans le cas de patronat, la présentation entachée de simonie est nulle de plein droit et rend nulle l'institution qui en serait la suite, c. 1465, § 2. [v. n. 393, m, 5].
II. Peines. — Le droit prescrit en outre des pénalités contre les simoniaques.
1. C'est ainsi que quiconque, fùt-il évêque, confère ou reçoit sciemment, par un acte de simonie, les ordres ou tout autre sacrement, est par làmême suspecta^ hérésie, et de plus, s'il est clerc, encourt une suspense réservée au S. S., c. 2371 [v. n. 639, n, 1].
2. Celui qui fait acte de simonie au sujet des bénéfices, des offices et des dignités : 1° encourt V excommunication simplement réservée au S. S. c. 2392, n. 1. — 2° reste pour toujours privé du droit qu'il pourrait avoir à'' élire ^ de présenter^ de nommer, c. 2392, n. 2. — 3° et, s'il est c/erc, est frappé de suspense. . c. 2392, n. 3. [v. n. 636, 3].