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DES SACREMENTS

213. — I. Notions préliminaires. — 1. Institués par J.C. comme principaux moyens de sanctification et de salut, tous les sacrements de la Loi nouvelle doivent être conférés et reçus, avec le plus grand respect^ selon les rites. c.731,§l.

2. On ne doit les conférer aux hérétiques et aux schis- 7natiques^ même de bonne foi, qui les demanderaient, qu'après Vahjuration de leurs erreurs et leur réconciliation avec l'Église, c. 731, § 2.

3. Le baptême, la confirmation et l'ordre, imprimant le caractère, ne peuvent pas être réitérés.^ c. 732, § 1, sauf sous condition., quand on doute prudemment de la réalité de leur réception ou de leur validité, c. 732, § 2.

IL Rites. — 1. L'administration et la réception des sacrements requièrent l'observation attentive des rites et des cérémonies.^ marqués dans les rituels approuvés par l'Église, c. 733, § 1.

2. Mais chacun doit suivre son propre rite^ sauf pour la communion, d'après les ce. 851, § 2 [v, n. 247, 2] et 866 [v. n. 253]. c. 733, § 2.

III. Saintes Huiles. — L Les Saintes Huiles, employées dans la collation de quelques sacrements, doivent être celles qui ont été bénites par l'évêque le jeudi saint précédent; on ne peut se servir des anciennes que dans le cas de nécessité, c. 734, § 1.

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