CHAPITRE PREMIER
Du ministre du baptême.
215. — Baptême solennel. — 1. Le prêtre est le ministre ordinaire du baptême solennel; de préférence le curé ou, à son défaut, tout prêtre autorisé par lui ou par l'Ordi-
igS CODE DU DROIT CANONIQUE.
naire; cette autorisation est présumée dans le cas de nécessité, c. 738, § 1.
2. L'enfant, né dans une paroisse étrangère, doit être baptisé dans sa paroisse par son propre curé, quand il peut y être transporté sans danger ni retard; sinon tout autre curé peut le baptiser solennellement sur son territoire, c. 738, § 2.
3. Le curé ne peut conférer le baptême solennel, même à l'un de ses paroissiens, dans une autre paroisse^ qu'avec l'autorisation du curé de cette paroisse, c. 739.
4. Là où il n'y a ni paroisses ni quasi-paroisses, les règlements et les usages locaux déterminent à quel prêtre, en dehors de l'Ordinaire, appartient le droit de baptiser, c. 740.
5. Le diacre est le ministre extraordinaire du baptême solennel, mais il ne peut le conférer qu'avec V autorisation de l'Ordinaire ou du curé; cette permission n'est accordée que pour un juste motif; en cas de nécessité, elle est présumée, c. 741.