DU BAPTÊME. I
à plusieurs reprises de V huile d'olives^ mais toujours en moindre quantité, c. 734, § 2.
3. Le curé doit les demander à TOrdinaire et les garder, à Véglise^ dans un lieu décent et sous clef; il ne peut les gaider chez lui que par nécessité ou pour un motif raisonnable, mais avec V autorisation de l'Ordinaire, c. 735.
IV. Gratuité. — Le ministre des sacrements ne peut rien exiger ou demander pour leur administration, ni directement, ni indirectement, sauf les taxes prescrites par l'Ordinaire, pour les funérailles et les services^ selon le c. 1234, § 1 [v. n. 348, ii, 1], ou fixées, soit par le concile provincial soit par la réunion des évêques, pour les actes de juridiction volontaire^ l'exécution des rescrits du S. S. etc., selon le c. 1507, § 1 [v. n. 402, v, 3]. c. 736.
TITRE PREMIER Du baptême.
214. — Notion. — 1. Le baptême, porte et fondement des sacrements, nécessaire à tous pour le salut, in re ou tout au moins in voto^ n'est validement conféré que par Vablution d'une eau vraie et naturelle, jointe aux paroles prescrites de la forme, c. 737, § 1.
2. Conféré avec tous les rites et toutes les cérémonies du rituel, il est qualifié de baptême solennel; conféré autrement, il est dit non-solennel ou privé.- c. 737, § 2.