En danger de mort^ et dans l'impossibilité de pouvoir
recevoir l'instruction suffisante, l'adulte peut être baptisé^ pourvu qu'il manifeste de quelque manière son adhésion aux principaux mystères de la foi et qu'il promette sérieusement d'observer les préceptes de la religion chrétienne, c. 752, § 2. — Dans l'hypothèse où il ne pourrait pas parler et demander alors le baptême, il suffit qu'il en ait manifesté l'intention antérieurement ou qu'il la manifeste alors d'une manière probable pour que le baptême lui soit conféré sous condition, c. 752, § 3. 3. Hors le danger de mort : 1° le baptême d'un adulte doit être c?é/éré, quand c'est facile, à VOrdinaire pour être conféré par lui ou par son délégué avec plus de solennité, c. 744. — 2° Dans le baptême d'un adulte, il convient que ministre et sujet soient à jeun^ c. 753, § 1, et que le baptisé, à moins de causes graves et urgentes, assiste à la messe et y communie, c. 753, § 2. — 3° Le baptême doit être solennel; c. 755, § 1, mais l'Ordinaire, pour un motif grave et raisonnable, peut permettre de se contenter des cérémonies prescrites pour celui des enfants, c. 755, § 2. — 4° Bien que le baptême des adultes puisse être conféré n'importe quel jour, il est préférable de le célébrer, comme dans la primitive Église, la veille de Pâques ou de la Pentecôte, surtout à la cathédrale. c. 772.
218. — Déments et furieux. — 1. Ceux-ci ne doivent être baptisés que si leur état remonte à leur naissance ou est antérieur à- l'usage de la raison; ils sont alors assimilés aux ejifants. c. 754, § 1.
2. S'ils ont des moments Uicides^ïls peuvent être baptisés, à la condition qu'ils en témoignent le désir, c. 754, § 2; ou, en danger de mort, lorsqu'ils en ont préalablement manifesté le désir, c. 754, § 3.
3. Ceux qui sont sujets à des attaques ne peuvent recevoir le baptême qu'à l'état de veille et en connaissance de cause; en danger de mort, il suffit, pour les baptiser, qu'ils en aient préalablement manifesté le désir, c. 754, §4.