BAPTÊME NON SOLENNEL
219. — Baptême non solennel ou privé. — Pour les enfants. — 1. Dans le danger de mort, envisagé par le c. 759, § 1, toute personne, quelle qu'elle soit, homme ou femme, enfant ou vieillard, croyant ou infidèle, peut conférer le baptême privé, à la condition d'avoir l'intention de faire ce que l'Église fait, d'employer la matière et la formule prescrites, mais autant que possible en présence d'un et mieux de deux témoins qui pourront en attester la collation, c. 742, § 1.
2. Cela dans Tordre suivant : le curé, un prêtre, un diacre, ou sous-diacre, un clerc, un homme, une femme, c. 742, § 2. De préférence pourtant une femme : 1 ^ quand la pudeur l'exige; — 2^ quand elle connaît mieux la forme et la manière de l'administrer, c. 742, § 2.
3. A défaut de toute autre personne, le père ou la mère, quand l'enfant est en danger de mort. c. 742, § 3.
Dans Vancien droit^ la collation du baptême à leur enfant par le père ou la mère privait ceux-ci du droit conjugal^ à raison de la parenté spirituelle contractée entre le ministre du baptême et les parents du baptisé. Ce lien étant supprimé par le droit nouveau^ c. 768 [v. n. 322, m], le père ou la mère qui baptiseraient leur enfant^ dans le cas de nécessité, peuvent désormais user de leur droit conjugal.
4. Pour assurer la validité du sacrement, il importe que toute personne sache baptiser. De là, pour le curé, le devoir d'en instruire les fidèles, notamment les sagesfemmes^ les médecins et les chirurgiens, c. 743.
5. I.e ministre doit avant tout assurer la validité du baptême; s'il est prêtre ou diacre.^ il doit, quand il en a le temps, joindre les cérémonies qui suivent la collation du baptême : Fonction du saint-chrêine, V imposition du voile blanc et la tradition du cierge, c. 759, § 1.
6. Dans le baptême privé, il faut un parrain.^ quand il est possible d'en avoir; s'il n'y en a pas, il le faut au moment de suppléer aux cérémonies; mais celui-ci ne contracte pas alors le lien de parenté spirituelle, c. 762, § 2.
7. Enfin le baptême privé peut, en cas d'urgente nécessité, être administré n'importe quand et n'importe où.
220. — Baptême privé pour les adultes. — 1. Hors le cas de danger de mort, l'Ordinaire ne peut permettre le baptême privé des adultes que pour les hérétiques^ qui peuvent alors le recevoir sous condition, c. 759, § 2.
2. Mais pour les adultes hérétiques baptisés ainsi, il /?'?/ a pas lieu^ comme pour les autres, de suppléer^ aux cérémonies omises, qui doivent être faites le plus tôt possible dans l'église, quelle qu'ait été la raison de leur omission, c. 759, § 3.