CHAPITRE V
Du temps et du lieu du baptême. • ■
223. — I. Temps. — 1. Les enfants doivent être baptisés le plus tôt possible. Curés et prédicateurs doivent souvent rappeler aux fidèles cette obligation grave, c. 770.
2. Le baptême privée quand il y a nécessité, doit être conféré n'importe quand et n'importe où c. 771.
3. Le baptême solennel^ n'importe quel jour, mais de préférence, quand il s'agit des adultes, la veille de Pâques et de la Pentecôte, surtout dans les églises métropolitaines ou cathédrales, selon l'usage de la primitive Église, c. 772.
II. Lieu.- — 1. Le lieu propre du baptême solennel est le baptistère d'une église ou d'un oratoire public, c. 773.
2. C'est pourquoi tout statut, privilège ou coutume contraire étant révoqués et réprouvés, sauf le droit cumulatif accordé à d'autres églises, chaque église paroissiale doit avoir son baptistère, c. 774, § 1. Car, pour la commodité des fidèles, l'Ordinaire peut permettre ou ordonner qu'il y ait un baptistère dans une église ou oratoire public, autres que l'église paroissiale, c. 774, § 2. Et même, si la distance rend difficile le transport du nouveau né à une église pourvue d'un baptistère, le curé peut conférer le baptême solennel dans l'église ou
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l'oratoire public les plus rapprochés, sur le territoire de sa paroisse, bien qu'ils n'aient pas de baptistère, e. 775, 3. Le baptême solennel peut être conféré même dans les maisons particulières^ mais seulement dans les cas suivants : 1° lorsque la demande en est faite pour ses enfants ou petits enfants par celui qui détient actuellement le pouvoir, ou par ceux qui ont droit de lui succéder (rois et héritiers présomptifs); — 2° lorsque, dans une circonetance extraordinaire, l'Ordinaire estime les raisons assez justes pour le permettre, c. 776, § 1. Le baptême doit être conféré alors dans la chapelle de la maison, s'il y en a une, ou, à défaut de chapelle, dans une salle convenable^ avec de l'eau baptismale, c, 776, § 2.