‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 150 sur 460 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

De V inscription et de la preuve du baptême.

221. — I. Inscription. — i. Le curé doit inscrire sans retard, sur le registre des baptêmes.^ les noms du baptisé, du ministre, des parents et des parrains, en mentionnant le lieu et le jour. c. 777, § 1.

2. Mais s'il s'agit d'enfants illégitimes^ le nom de la mère ne doit être inscrit que si elle est publiquement connue pour telle, ou si elle le demande elle-même, soit par écrit, soit devant deux témoins; le nom du père ne sera inscrit que sur une demande semblable faite spontanément ou sur un document authentique public. En dehors de ces cas, l'enfant est inscrit de père ou de parents inconnus, c. 777, § 2.

3. Celui qui aurait fait un baptême en l'absence du curé doit informer ce dernier le plus tôt possible, c. 778.

4. Le Code mentionne le sceau paroissial [v. n. 173, 4], mais ne dit pas que le curé ou le ministre, les parrains, les parents ou les témoins doivent signer l'acte du baptême; mais l'usage doit en être maintenu.

Page 1