‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 160 sur 460 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Du très saint sacrifice de la Messe.

Art. I. — Du prêtre célébrant.

231. — I. Qui peut célébrer? — 1. Les prêtres seuls ont le pouvoir d'offrir le sacrifice de la messe, c. 802.

2. Mais plusieurs prêtres ne peuvent offrir à la fois le même sacrifice.^ sauf à la messe de V ordination des prêtres et à celle de la consécration des évêques selon le pontifical romain, c. 803. — Cette défense n'atteint pas le clergé oriental, c. i.

II. Prêtres étrangers. — 1. Un prêtre étranger, muni d'un celebret en règle, émanant de son Ordinaire, s'il est séculier, de son supérieur, s'il est régulier, de la S. C. des Rites, s'il est oriental, doit être admis à célébrer, à moins qu'il ne soit établi qu'il s'en est rendu indigne depuis que le celebret lui a été délivré, c. 804, § 1,

2. Il peut être admis, même sans celebret^ quand le recteur de l'église connaît sa probité, c. 804, § 2.

3. S'il est inconnu^ il peut être autorisé une ou deux fois, pourvu que, revêtu de l'habit ecclésiastique, il ne

reçoive d'honoraire à aucun titre, et qu'il inscrive son nom, son office et son diocèse sur un registre particulier, c. 804, § 2.

4. Les règles locales^ établies sur ce point par F Ordinaire et non opposées à ce qui précède, obligent tous les prêtres, mênae exempts^ à moins que ces derniers ne célèbrent dans une église de leur ordre, c. 804, § 3.

233. — Devoir de célébrer. — On soutenait jadis qu'aucune loi n'oblige le prêtre à dire la messe. Le Code déclare actuellement que tout prêtre^ fût-il sans charge d'âmes, est tenu de célébrer plusieurs fois dans l'année. L'évêque doit veiller.à ce que les prêtres séculiers célèbrent tous les dimanches et les jours de fête de précepte; de même le supérieur pour ses religieux, c. 805.

2. Généralement le prêtre ne peut dire qu'une seule messe par jour. Mais, d'après le droit commun^ le prêtre latin peut en dire trois le jour de Noël, et, d'après le droit nouveau^ trois le 2 novembre (1). Hors de ces deux jours il ne peut en dire plus d'une que par un induit du S. S.> ou avec l'autorisation de l'O.'dinaire. c. 806, § 1. Celui qui, sans induit, en dirait plus d'une doit être frappé pour un temps par l'Ordinaire de la suspense a celebraiione missae. c. 2321.

3. L'Ordinaire peut permettre le binage lorsque, la messe étant obligatoire, une portion nbtable de la population ne pourrait satisfaire au précepte; mais il ne peut pas autoriser un prêtre à en dire plus de deux le même jour. c. 806, § 2.

(1) Dubium I : An sacerdos, qui ob debilitalem visas aliamve justam causam ex indulto S. S. célébrât aliquam ex missis votivis ant missam quotidianam defimctorum, possit in die Commemorationis omnium fidelium defunctorum ter sacrum facere, eamdem defunctorum missam quotidianam repetendo? — II. An idem sacerdos, qui pariter ex S. S, induite missam Deiparae votivam aut aham votivam célébrai, valeat in posterum die Xativitatis Domini eamdem prorsus missam ter dicere? La S. C. des Rites a répondu, le 26 janvier 1920 : — Affirmative ad utramque quaestionem.

RITES ET CÉRÉMONIES DE LA MESSE. 2l3

233. — Obligations du célébrant. — 1. Confession. Le prêtre, conscient d'une faute grave, est tenu de se confesser avant de dire la messe, quelque contrit qu'il se croie. En cas d'urgence, tout confesseur faisant défaut, il peut célébrer après un acte de contrition parfaite et doit ensuite se confesser le plus tôt possible, c. 807.

2. Jeûne. Il doit avoir gardé le feûne naturel depuis minuit, c. 808. Celui qui enfreint cette loi doit être frappé pour un temps par l'Ordinaire de la suspense a celebratione ■ missae. c. 2321.

3. Intention. Il doit appliquer l'intention de la messe aux (vivants ou aux âmes du purgatoire, c. 809; mais non AUX excommuniés.^ si ce n'est privatini et tout scandale écarté, ni aux excommuniés vitandi^ si ce n'est pour leur conversion, c. 2262, § 1. n. 2.

4. Il doit se préparer à la messe par la prière et la faire suivre d'une action de grâces, c. 810.

5. Il doit-porter la vestis talaris et être revêtu des ornements prescrits par son rite; c. 811, § 1; sans calotte et sans anneau^ à moins d'être cardinal, évêque ou abbé bénit, ou d'y être autorisé par un induit; c. 811, § 2; sans prêtre assistant.^ sous prétexte d'honneur ou de solennité, car c'est là le privilège des évêques et des prélats qui ont le droit d'user des pontificaux, c. 812.

C). Il doit avoir un servant, c. 813, § 1. A défaut d'homme, une femme peut répondre, mais à la condition d'être loin de l'autel et de ne s'en approcher sous aucun prétexte, c. 813, § 2.

Art. II. — Des rites et cérémonies de la messe.

234. — 1. La matière du sacrifice est le pain et le vin auquel on ajoute un peu cVean. c. 814.

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