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Le pain (2) doit être de pur froment, pain assez récent

(1) La S. C. des Sacrements, par décret du 7 déc, 1918, a prescrit l'usage de se servir, tant pour la messe que pour la communion, d'hosties ne datant pas de plus de deux ou trois mois.

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pour écarter tout danger de corruption, azyme ou fermenté selon le rite du prêtre, quel que soit l'endroit où il célèbre, c. 815, § 1,816.

3. Le vin doit être le fruit naturel de la vigne et n'être pas altéré, c. 815, § 2.

4. Même en cas de nécessité, il y aurait faute grave à consacrer une espèce sans Vautre^ comme aussi à consacrer les deux hors de la messe, c. 817.

5. Toute coutume contraire étant réprouvée, le célébrant doit observer avec soin et piété les rubriques de soîi missel^ sans en rien retrancher, sans y rien ajouter, c. 818.

6. Il doit enfin célébrer la messe dans la langue liturgique de son rite. c. 819.

Art. III. — Du temps et du lieu de la célébration .

235. — Temps. — 1. La messe peut être célébrée tous les jours ^ sauf ceux qui sont interdits par le rite du célébrant, c. 820.

2. Ni une heure avant Vaurore^ ni une heure après midi. C.821, §1.

3. A la fête de Noël^ la messe conventuelle ou paroissiale seule peut commencer à minuit.^ sauf induit, c. 821, § 2.

4. Néanmoins^ dans toutes les communautés et maisons pieuses^ qui possèdent un oratoire avec la faculté d'y conserver habituellement V Eucharistie.^ un seul prêtre peut célébrer à minuit les trois messes.^ ou au moins une. Les fidèles.^ en y assistant^ peuvent communier et satisfont au précepte, c. 821, § 3.

236. — Lieu. — 1. La messe doit être célébrée sur un autel consacré et dans une église ou un oratoire^ consacrés ou bénits selon le droit, c. 822, § 1. — Les oratoires semipublics et domestiques ne peuvent recevoir que la bénédiction ordinaire, selon le c. 1196 [v. n. 341, ii, 7].

2. Le privilège de Vautel portatif^ ou permission deJ célébrer en tout lieu décent, sauf sur mer, sur une pierre sacrée, ne peut être accordé que par le droit ^ qui le donnel

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aux cardinaux^ c. 239, § 1, n. 7, aux évêques résidentiels et titulaires, c. 349, § 1, n. 1, ou par induit du S. S. €.822, §§2, 3.

3. L'Ordinaire ou le supérieur majeur d'un ordre exempt ne peuvent accorder la permission de célébrer, hors de l'église, sur une pierre sacrée, que dans des circonslances extraordinaires et seulement en passant, mais jamais dans une chambre à coucher, c. 822, § 4. — La Commission pontificale a déclaré, 16 oct. 1919, que cettefaveur est à.' interprétation stricte.

4. Il est interdit de dire la messe dans un temple hérétique ou schismatique^ même quand il aurait été autrefois consacré ou bénit, c. 823, § 1.

5. A défaut d'un autel de son rite, le prêtre peut célébrer sur l'autel consacré d'un rite catholique différent, mais non sur les antimensia des grecs, c. 823, § 2. — Ces antimensia sont une sorte de grand corporal consacré, renfermant, dans un coin, des reliques, qui remplace, chez les grecs, notre pierre sacrée portative.

6. Personne, sans un induit, ne peut célébrer sur les autels pontificaux, c. 823, § 3.

Aj't. IV. — Des honoraires de messe.

237. — Leur légitimité. — 1. Selon l'usage reçu et approuvé, tout prêtre peut accepter un honoraire pour la célébration et l'application de la messe, c. 824, § 1.

2. Lorsqu'il est autorisé à biner ^ le prêtre, s'il est tenu d'appliquer une messe à titre de justice^ ne peut, sauf à IS'oël, recevoir un honoraire pour l'autre; mais, à titre extrinsèque (pour dérangement ou fatigue), il peut accepter une rétribution, c. 824, § 2. Il ne peut donc pas, en cas de binage, dire laseconde messe pourles/o«c?aitort5(l).

(1) L'induit qui autorise à percevoir un honoraire pour la messe de binage en faveur d'une œuvre déterminée.^ oblige à le verser intégralement à cette œuvre. Toutefois le prêtre qui bine n'est tenu de célébrer à l'intejition fixée dans ce but par

CODE DU DROIT CANO.\igCE.

238. — Interdictions particulières. — II n'est jamais; permis : 1° de célébrer d'avance à l'intention d'une' personne, qui demandera plus tard une messe, et de garder ensuite l'honoraire pour la messe déjà dite; — 2° d'accepter un double honoraire pour une messe due à un autre titre; — 3° d'accepter un double honoraire pour l'application d'une seule et même messe; — 4 » d'accepter un honoraire pour la célébration et un autre pour V application de la même messe, à moins que l'un des ces honoraires n'ait été certainement offert pour le seul fait de la célébration, c. 825, nn. 1-4.

239. — Différentes espèces de messes relativement aux honoraires. — 1. La messe manuelle.^ de "a main à la main, est celle qui est demandée, soit par dévotion, soit pour exécuter les volontés d'un testateur, c. 826, § 1.

2. La messe quasi-7nanuelle^ celle de fondation qui, ne pouvant être célébrée sur place ou par ceux qui devraient la dire, doit être, de droit ou par induit, confiée à d'autres prêtres pour être acquittée, c. 826, § 2.

3. La messe de fondation^ celle dont l'honoraire est fourni par les revenus d'une fondation, c. 826, § 3.

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