QUAND CELEBRER LA MESSE. 2I
?). La perte, même non coupable, des honoraires reçus n'éteint pas l'obligation, c. 829.
4. Lorsqu'une somme est offerte sans fixation du nombre de messes, on doit acquitter celles-ci au tarif du lieu du donateur, à moins d'être justement autorisé à croire que le donateur a eu d'autres desseins, c. 830.
2 41. — Tarif. — i. C'est à l'Ordinaire qu'appartient le droit de fixer ^ pour son diocèse, l'honoraire des messes; il doit le faire, autant que possible, par un décret porté en synode. Le célébrant ne peut rien exiger au-dessus de ce tarif, c. 831, § 1.
2. A défaut de décret épiscopal, on doit s'en tenir à la coutume du diocèse, c. 831, § 2.
3. Les religieux, même exempts.^ doivent se conformer au décret ou à la coutume, c. 831, § 3.
4. Il est permis d'accepter un honoraire supérieur, quand il est offert spontanément, et même inférieur^ si l'Ordinaire, dans l'intérêt général, ne l'a pas interdit, c. 832.
5. Il n'est pas permis ^.''exiger un honoraire supérieur, sous prétexte que la messe sera dite sur un autel privilégié, c. 918, § 2.
6. Le donateur est censé n'avoir demandé que l'application de la messe; s'il ajoute certaines conditions.^ le prêtre, par le seul fait qu'il accepte l'honoraire, doit s'?/ conformer, c. 833.
213. — Quand célébrer la messe? — 1. Au jour fixé.^ quand la messe a été expressément demandée pour une date déterminée, c. 834, § 1.
2. liOrsque la date n'est pas expressément fixée ; les messes pour cause urgente., aussitôt qu'on le peut et en temps utile; les autres, dans un délai restreint., plus ou moins long selon le nombre, c. 834, § 2.
3. Quand le donateur laisse toute latitude, le prêtre est libre de les dire quand il veut. c. 834, § 3.
4. Le prêtre ne peut pas en accepter plus qu'il n'en peut dire en une année, c. 835.
2l8 CODE DU DROIT CANONIQUE.
5. Là où la piété fait affluer une telle demande do * messes qu'on ne peut les y acquitter en temps utile, un ai>is^ mis en évidence, doit prévenir les fidèles que les messes qu'on ne pourra pas célébrer dans l'endroit même seront acquittées ailleurs, c. 836.
6. Les messes destinées à des tiers doivent être remises sans retard; mais, sauf indication contraire, le délai pour leur célébration ne commence que le jour où elle? sont reçues par le prêtre qui doit les dire. c. 837.
243. — L Messes dont on a la libre disposition. — 1. On peut les confier à tout prêtre méritant confiance ou recommandé par l'Ordinaire, c. 838.
2. On n'en est déchargé que lorsque celui, auquel on les confie, déclare s'en charger et avoir reçu les hono-a raires. c. 839.
3. L'honoraire doit être transmis intégralement^ à moins que le donateur n'ait expressément autorisé luia retenue ou que l'on ne soit certain que ce qui dépasse le tarif diocésain a été donné intuitii personae. c. 840, § 1.
4. Pour les messes quasi-manuelles^ et sauf volonté contraire du fondateur, il suffit de donner le tarif diocésain à celui qui les acquitte, quand le surplus est considéré comme un don fait à un bénéfice ou à une œuvre pie. c. 840, §2.
IL Messes à transmettre à l'Ordinaire. — l. Tout administrateur d'œuvres pics ou quiconque est obligé de faire acquitter des messes, clerc ou laïque, doit, à la fin de chaque année, transmettre à l'Ordinaire celles qui n'ont pu être dites, c. 841, § 1.
2. Pour les messes quasi manuelles^ cette obligation ' commence à la fin de Vannée où elles auraient dû être dites; pour les manuelles^ un an après le jour où on en a pris la charge^ sauf dispositions différentes du donateur, c. 841,§2.
244. — Droit et devoir de veiller à l'acquittement des messes. — L Ce droit et ce devoir reviennent à VOrdi-
DE LA COMMUNION. 2l9
nuire pour les églises des séculiers'^ au supérieur pour les égUses des religieux, c. 842.
2. Le recteur d'une église ou autre lieu pieux, séculier €u religieux, doit noter sur un registre spécial : le nombre des messes reçues, l'intention, l'honoraire, la célébration, c. 843, § 1. Ce registre doit être contrôlé chaque année par l'Ordinaire, c. 843, § 2.
3. Les Ordinaires et les supérieurs qai confient à leurs sujets ou à d'autres la célébration des messes, doivent les irîscrire par ordre de réception et les faire dire au plus tôt. c. 844, § 1.
4. Tout prêtre, séculier ou religieux, doit tenir un compte exact des messes reçues et acquittées, c. 844, § 2.
5. L'évêque doit punir^ porportionnellement à la gravité de leur faute, ceux qui se livreraient au trafic des honoraires^ ou qui ne célébreraient pas autant de messes que d'honoraires reçus., ou ne transmettraient pas intégralement les honoraires. Les coupables peuvent être frappés de suspense., ou privés do leur bénéfice ou de leur office, ou, s'ils sont laïques, excommuniés, c. 2324 [v. n. 603].