CHAPITRE II
Du très saint sacrement de V Eucharistie.
Art. I. — Du ministre de la sainte communion.
2-15. — Qui peut donner la communion ? — 1. Le prêtre est le ministre ordinaire de la communion, c. 845, § 1.
2. Le diacre., avec la permission de l'Ordinaire ou du curé, accordée pour cause grave, ou présumée en cas de nécessité, en est le ministre extraordinaire, c. 845, § 2.
246.— Oiî et quand? — I. Dans l'Eglise. — 1. Tout prêtre peut donner la communion pendant la messe, ou immédiatement avant el après les messes privées,
partout où il célèbre, même dans un oratoire privé, à moins de défense légitime de l'Ordinaire, c. 846, § 1; 869.
2. Toutefois, même pendant la messe^ il ne peut pas la donner à des fidèles tellement éloignés qu'il perdrait lui-même Tautel de vue (dans les salles d'un hôpital), c. 868.
3. Il peut aussi la donner en dehors de la messe; mais, s'il est étranger, il doit alors avoir la permission au moins présumée du recteur de l'église, c. 846, § 2.
IL Hors de l'église. — 1. A moins de raison juste et légitime, la communion doit être portée publiquement aux malades (en cérémonie), c. 847.
2. Le droit et le devoir de la porter ainsi, même à des étrangers, appartiennent au curé sur son propre territoire, c. 848, § L
3. Les autres prêtres ne le peuvent que dans le cas de nécessité, avec la permission au moins présumée du curé ou de l'Ordinaire, c. 848, § 2.
4. Mais tout prêtre peut la porter priçatini, avec le consentement présumé de celui qui est préposé à la garde de l'Eucharistie, c. 849, § 1. — Dans ce cas, il faut se conformer aux règles fixées par l'Église pour sauvegarder le respect et l'honneur dûs au T. S. Sacrement. 849, § 2.
5. S'il s'agit du Viatique, c'est au curé qu'il appartient de le porter, soit publiquement, soit privatim, à tout malade, autre que l'évêque, les religieux dans leur communauté et les moniales, c. 850. — • Car, pour Vévêque, ce droit revient au chapitre, c. 397, n. 3 [v. n. 143, 3°]; pour les religieux, au supérieur; et, pour les moniales^ au confesseur ordinaire, c. 514, §§ 1, 2.
247. — Rite à sui^TC. — L Chaque prêtre doit donner la communion selon son rite, avec du pain azyme ou fermenté, c. 851, § 1.
2. Mais, dans le cas d'urgente nécessité et en l'absence de tout prêtre du rite propre, un prêtre oriental peut la donner avec du pain azyme, et réciproquement un prêtre