‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 180 sur 460 · Sujet. — I. Qui peut gagner les indulgences · texte numérisé non relu

Sujet. — I. Qui peut gagner les indulgences

— 1. Pour gagner une indulgence, il faut être capable, capax; et pour être capax^ il faut : 1 ^ être baptisé; — 2° non excommunié^ c. 2262, § 1 [v. n. 568, 1]; — 3" en état de grâce au moins à la fin des œuvres prescrites;

— 40 sujet de celui qui concède l'indulgence, c. 925, § 1. 2. Pour que le sujet, qui est capax ^ la gagne réellement,

il doit avoir au moins V intention générale de les gagner, et remplir les œuvres prescrites dans le temps et de la manière indiqués dans la concession, c. 925, § 2.

II. Amplitude de l'indulgence plénière. — Une indulgence plénière est accordée dans ce sens que si quelqu'un ne la gagne pas dans toute sa plénitude, il la gagne du moins partiellement selon ses dispositions, c. 926.

III. Sujet de l'évêque. — Sauf indication contraire dans la teneur de la concession, Tindulgence accordée par l'évêque peut être gagnée par tous les fidèles.^ même étrangers, clans son diocèse.^ et par tous ses diocésains^ même hors du diocèse, c. 927.

IV. L'indulgence plénière ne peut être gagnée, sauf concession spéciale et expresse, qu'tme fois par jour^ même quand on répéterait plusieurs fois les œuvres prescrites, c. 928, § 1. L'indulgence partielle, au contraire, peut être gagnée, dans la même journée, autant de fois qu'on renouvelle les œuvres prescrites, sauf restriction expresse, c. 928, § 2.

V. Les personnes vivant en communauté pour raison d'étude, d'éducation ou de santé, dans des maisons constituées du consentement de l'Ordinaire, mais n'ayant ni une église ni un oratoire public, ainsi que tous les serviteurs qui demeurent avec elles, peuvent faire la visite

prescrite pour le gain d'une indulgence dans la chapelle où elles ont le pouvoir de satisfaire au précepte d'entendre la messe, lorsque cette visite n'indique ni une église ni un oratoire déterminés, c. 929.

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