Lïndulgence plénière, ou partielle, accordée pour
(1) Pour les indulgences personnelles, il est bon de rappeler cette réponse de la S. C. des Indulgences, du 1®' juillet 1839.
— Dubium 6° : Quando S. Pontifex indulgentiam quamlibet concedit Urbi et Orbi, ut fidèles talem indulgentiam in variis dioecesibus lucrari possint, requiriturne, ut haec indulgentia ab Ordinariis locorum promulgetur, an sufficit e contra, ut certi sint, praedictam indulgentiam a S. P. fuisse concessam?
— Resp. : Ad 6 Négative quoad primam partem, Affirmative quoad secundam.
les fêtes des Apôtres, l'est pour la fête principale seulemont, pour le natalis^ non pour les autres, comme la Chaire de S. Pierre, la Conversion de S. Paul. c. 921, § 2. 3. Les expressions quotidienne^ perpétuelle ou temporaire (pour ceux qui visitent une église ou un oratoire déterminés), signifient que l'indulgence pléniére peut être gagnée, quelque jour que ce soit, par tout fidèle, mais rien qu'une seule fois dans l'année, sauf indication contraire expressément formulée dans le décret, c. 921, § 3.
III. Translation des indulgences avec les fêtes ou avec les prières. ■ — Les indulgences, plénières ou partielles, attachées à certaines fêtes, à certaines supplications ou prières, qui durent neuf, sept ou trois jours, soit immédiatement avant ou après la fête, soit pendant son octave, sont transférées au jour de la translation de ces fêtes : 1^ si la fête transférée a un office et une messe propres, sans solennité ni célébration extérieure; — 2° si la translation est perpétuelle; — 3° ou si, ayant un office et une messe propres avec solennité et célébration extérieures, la solennité et la célébration extérieures sont transférées soit ad tempus^ soit in perpetuum. c. 922.
IV. Temps utile pour gagner les indulgences. — Pour gagner une indulgence fixée à tel four^ si la visite d'une église ou d'un oratoire est requise, cette visite peut se faire depuis la veille^ à midi^ fnsqu^à minuit du jour fixé, c. 923.
V. Cessation des indulgences. — Il s'agit ici des indulgences réelles (attachées à une chose). Conformément au c. 75 [v. n. 24, 6], relatif aux privilèges locaux, les indulgences attachées à une église ne cessent pas lorsque l'église, renversée de fond en comble, est reconstruite dans les cinquante ans au même endroit et sous le même vocable, c. 924, § 1.
2. Celles qui sont attachées à un chapelet ou autres objets ne se perdent que par la destruction ou la vente do ces objets, c. 924. On peut donc prêter ces objets indulgenciés, croix, crucifix, scapulaires, statues, médailles,