DES INDULGENCES
jubilé extraordinaire (avènement d'un nouveau Pape), ou à Vinstar dhin jubilé, c. 931, § 3.
II. Œuvi'es, — 1. Une œuvre, quand elle est déjà imposée obligatoirement par une loi proprement dite ou par un précepte émanant d'un supérieur en vertu de l'obéissance ou de l'Ordinaii^e en vertu de sa juridiction, ne peut, à moins d'une concession expresse, servir à gagner les indulgences, c. 932. ■
2. Toutefois celui qui accomplit, dans la pénitence sacramentelle, l'œuvre qui se trouve enrichie d'une indulgence, satisfait au sacrement. de pénitence et gagne en même temps l'indulgence, c. 932.
III. Dans le cas de plusieurs indulgences, locales ou réelles, coexistantes, lorsque à un même objet (un chapelet), ou à un même lieu (une église déterminée), sont attachées plusieurs indulgences à divers titres, on ne peut pas les gagner toutes par une seule et même œuvre, à moins qu'il ne s'agisse de la confession et de la communion ou que cela ne soit expressément concédé, c. 933.