IV. Lorsqu'une prière est généralement prescrite aux
intentions du Pape : 1° V oraison mentale ne suffit pa^; et si telle prière vocale n'est pas désignée, on reste libre du choix, c. 934, § 1. — ■ 2° La prière prescrite peut être récitée en n''importe quelle langue, pourvu que la S. Pénitencerie ou l'Ordinaire aient constaté l'exactitude de sa version, car toute addition, soustraction, interpolation empêcherait le gain de l'indulgence, c. 934, § 2. — 3^ On peut la réciter alternatif emejit avec d'autres ou la suivre mentalement pendant qu'un autre la récite à haute voix, c. 934, § 3.
V. Commutation. — Les œuvres prescrites pour le gain des indulgences peuvent être commuées par le confesseur on faveur du pénitent qui, retenu par un empêchement légitime, ne peut pas les accomplir, c. 935.
VI. Les muets peuvent gagner les indulgences attachées à ces prières publiques, en s'unissant d'esprit et de cœur,
dans le même lieu, aux r.dèles qui les font; quant aux prières privées^ il suffit qu'ils se les rappellent mentalement, les disent par signes ou les parcourent des veux, c. 936.
TITRE V De rextrômc-onctiou.
26S. — Le sacrement de Textrême-onction, selon la définition dogmatique du concile de Trente, doit être administré par des onctions d'huile d'olive bénite selon les rites^ c. 734, § 1 [v. n. 213, m, 1], et par les paroles prescrites dans les rituels approuvés, c. 937.