‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 191 sur 460 · Titre canonique. — I. Pour les séculiers · texte numérisé non relu

Titre canonique. — I. Pour les séculiers

1. Pour les séculiers^ on entend par tip'e canonique le titre d'un bénéfice ou, à défaut de bénélice, d'un patrimoine ou d'une pension devant assurer un honnête entretien, c. 979, § 1.

2. Ce titre doit être vraiment assuré au clerc pour toute sa vie et vraiment suffisant pour son honnête entretien, tel que l'exige l'Ordinaire d'après les circonstances de temps et de lieu. c. 979, § 2.

3. En cas de perte^ le clerc doit se procurer un autre titre, à moins qu'au jugement de l'évêque il n'ait été pourvu autrement à son honnête entretien, c. 980, § 1.

4. L'évêque qui, sans induit, aurait sciemment ordonné ou laissé ordonner sans titre canonique l'un de ses sujets, doit fournir à celui-ci les moyens de vivre, en attendant de pourvoir à son honnête entretien, c. 980, § 2.

5. L'évêque ordonnant l'un de ses sujets sans titre canonique, et ce sujet promettant de ne pas lui réclamer de quoi vivre font an pacte nul c. 980, § 3.

254 CODE DU DnOlT CAXOXIOUE.

6. A défaut d'un titre de bénéfice, de patrimoine ou de pension, un titre de service diocésain et, en pays soumis à la Propagande, de ifiission^ peut être reconnu à la condition que le clerc s'engage par serment au service perpétuel du diocèse ou de la mission sous l'autorité de l'Ordinaire, c 981, § 1. Et, dans ce cas, l'Ordinaire doit donner au prêtre promu (non au diacre ou au sous-diacre) un bénéfice, un office ou de quoi suffire à son honnête entretien, c. 981, § 2.

II. Pour les religieux. — 1. Pour les religieux^ le titre canonique d'ordination leur donne le droit d'être entretenus honnêtement aux frais de la communauté.

2. Pour les réguliers^ ce titre, appelé titre de pauvreté^ est la profession solennelle, c. 982, § 1.

3. Pour les religieux à vœux simples perpétuels^ c'est le titre de la table commune^ ou de la Congrégation^ ou tout autre titre semblable selon les constitutions, c. 982, §2.

4. Tous les autres religieux à vœux temporaires dans les ordres ou les congrégations sont soumis, quant au titre canonique d'ordination, au droit des séculiers. c. 982, § 3.

Art. II. — Des irrégularités et des empêchements.

278. — I. Notion. — A l'ordination s'opposent parfois une irrégularité ou un empêchement. U irrégularité est un empêchement perpétuel, provenant d'un défaut ou d'un délit. Mois il n'y a, en fait d'irrégularités, que celles qui vont être signalées, c. 983.

II. Ex defectu, sont irréguliers : i° ex defectu natalitium^ les enfants illégitimes^ que leur illégitimité soit publique ou occulte, à moins qu'ils n'aient été légitimés ou n'aient fait des vœux solennels; — 2*^ ex defectu corporis^ ceux qui, à cause d'un défaut corporel, ne peuvent, ni sûrem3nt par débilité.^ ni décemment par difformité^ servir au ministère de l'autel; le défaut doit être plus grave pour leur interdire l'exercice de l'ordre reçu; — 3° ex defectu mentis^ ceux qui sont ou ont été épileptiques ^

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