Ne pas forcer un' clerc, qui s'y refuse, à recevoir un
2d2 CODE DU DROIT CANOMOUE.
ordre supérieur, ni Vempêcher d'exercer l'ordre qu'il a reçu, à moins d'un empêchement canonique ou d'une raison jugée grave par l'évêque. c. 973, § 2.
3. Ne pas conférer les ordres sans être moralement certain de l'aptitude canonique du candidat, sous peine de faute très grave, c. 973, § 3.
II. Conditions pour la licéité. — 1. Pour être admis licitement à une ordination, le candidat doit : 1° avoir reçu le sacrement de confirmation; — 2» posséder les mœurs conformes à l'ordre qu'il va recevoir; — 3° avoir Y âge canonique; — 4° la science requise; — 5° avoir reçu les ordres inférieurs; — 6° avoir observé les interstices; — 7° lorsqu'il s'agit des ordres majeurs, posséder un titre canonique, c. 974, § 1. nn. 1-7.
2. Les prescriptions du c. 331 [v. n. 115, ii] doivent être observées pour les consécrations épiscopales^ c. 974, § 2.
275. — I. Age canonique. — L'âge canonique requis est : pour le sous-diaconat^ de vingt et un ans révolus; pour le diaconat^ de vingt-deux ans révolus; pour la prêtrise^ de vingt-quatre ans révolus, c. 975.
II. Études requises. — 1. Qu'il s'agisse d'un séculier ou d'un religieux, la première tonsure ne doit pas lui être donnée avant qu'il ait commencé ses études de théologie, c. 976, § 1.
2. Pour le sons-diaconat^ à la fin de la troisième année du cours de théologie, c. 976, § 2.
3. Pour le diaconat, pas avant la quatrième année du cours de théologie, c. 976, § 2.
4. Pour la prêtrise^ après le premier semestre de la quatrième année du cours de théologie, c. 976, § 2.
5. Le cours de théologie doit être suivi dans un établissement ad hoc selon la règle dos études fixée par le c. 1365 [v. n. 374]. c. 976, § 3.
276. — I. Graduation. — Les ordres doivent être conférés graduellement: toute ordination per saltvm (en omettant la collation d'un ordre inférieur) est interdite, c. 977.
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II. Interstices. — 1. Les ordres doivent être conférés successivement avec les interstices de temps requis pour que les clercs s'exercent dans l'or'dre reçu. c. 978, § 1.
2. La durée des interstices entre la première tonsure et l'ordre des portiers ou entre les quatre ordres mineurs, est laissée à la sage appréciation de l'évêque. Mais le droit requiert au moins un an entre l'ordre des acolythes et le sous-diaconat, et au moins trois mois entre le sous-diaconat et le diaconat, entre le diaconat et la prêti'ise, sauf, au jugement de Tévêque, le cas de nécessité ou d'utilité pour l'Eglise, c. 978, § 2.
3. A moins d'une autorisation spéciale du Pape (il n'est pas question de Congrégation), il est interdit, toute coutume contraire, universelle ou particulière, étant réprouvée, de conférer le même jour au même clerc les ordres mineurs et le sous-diaconat, ou deux ordres sacrés, c. 978, § 3.
4. Il est également interdit de conférer la première tonsure avec l'un des ordres mineurs, ou les quatre ordres mineurs à la fois. c. 978, § 3.