III. Ex delicto, sont irréguliers : 1° par délit contre la
foi ou Vunité de VÉglise^ les apostats de la foi, les héré-
r tiques et les schismatigues; — • 2^ par délit dans le baptême^
ï ceux qui, hors le cas d'une extrême nécessité, ont permis
à des acatholiques de leur conférer le baptême; — 3'^ par
délit contre le vœu de chasteté^ ceux qui, liés eux-mêmes
I'- par un lien matrimonial, par un ordre sacré ou pai' des
vœux religieux même simples et temporaires, ont tenté
de se marier ou ont simplement posé un acte civil dans
ce but, et ceux qui, n'étant pas liés comme on vient de
le dire, ont tenté de se marier ou de poser un acte civil
1 dans ce but avec une femme déjà liée par de tels vœux
ou déjà validement mariée; — 4° par délit dliomicide^
'os homicides volontaires ^ ceux qui ont procuré un avor-
tement ou y ont coopéré, effectu secuto; — 5° par délit
de mutilation (pied, main, œil), ceux qui se sont mutilés.
, ou ont mutilé les autres ou ont tenté de se suicider; —
\ 6° les clercs qui, pratiquant la médecine ou la chirurgie
qui leur sont interdites, ont causé la mort de leur client;
— 1° ceux qui font un acte réservé aux clercs des ordres
sacrés, sans avoir reçu l'ordre nécessaire pour cet acte,
ou qui, l'ayant reçu, ne peuvent l'exercer à raison d'une
peine canonique personnelle, médicinale ou vindicative,
ou d'une peine locale comme l'interdit, c. 985, nn. 1-7.
Tous ces délits ne constituent une irrégularité qu'à la
condition : !« d'avoir été des péchés graves^ commis après
le baptême; — : 2° des péchés extérieurs^ soit connus du
public, soit restés occultes, c. 986,
279. — Empêchements. — 1. Sont simplement empêchés de participer à la réception des ordres : 1 o les enfants des a catholiques, tant que leurs parents persistent dans leur erreur (1); - — 2° les hommes mariés; — 3° ceux qui, gérant un emploi ou une administration interdits aux clercs, sont tenus à rendre des comptes de gestion, tant qu'ils n'ont pas abandonné cet emploi ou cette administration et qu'ils n'ont pas rendu leurs comptes; — 4° les esclaves, proprement dits, tant qu'ils ne sont pas émancipés; — 5° ceux qui sont astreints par la loi civile au service actif militaire (2), tant qu'ils n'y ont pas satisfait; - — 6° les néophytes, tant que, au jugement de l'Ordinaire, ils n'ont pas été suffisamment éprouvés; — 7° les infâmes de fait, tant que persiste, au. jugement de l'Ordinaire, cette infamie, c. 987, nn. 1-7.
2. L'ignorance des irrégularités par défaut ou par délit, et des empêchements n'excuse ni des unes ni des autres, c. 988.
3. Le nombre des irrégularités et des empêchements est proportionnel à la diversité des causes qui les motivent, et nullement à la répétition de la même cause, sauf pour l'irrégularité qui provient de l'homicide volontaire, c. 989.