‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 193 sur 460 · III. Ex delicto, sont irréguliers : 1° par délit contre la · texte numérisé non relu

III. Ex delicto, sont irréguliers : 1° par délit contre la

foi ou Vunité de VÉglise^ les apostats de la foi, les héré-

r tiques et les schismatigues; — • 2^ par délit dans le baptême^

ï ceux qui, hors le cas d'une extrême nécessité, ont permis

à des acatholiques de leur conférer le baptême; — 3'^ par

délit contre le vœu de chasteté^ ceux qui, liés eux-mêmes

I'- par un lien matrimonial, par un ordre sacré ou pai' des

vœux religieux même simples et temporaires, ont tenté

de se marier ou ont simplement posé un acte civil dans

ce but, et ceux qui, n'étant pas liés comme on vient de

le dire, ont tenté de se marier ou de poser un acte civil

1 dans ce but avec une femme déjà liée par de tels vœux

ou déjà validement mariée; — 4° par délit dliomicide^

'os homicides volontaires ^ ceux qui ont procuré un avor-

tement ou y ont coopéré, effectu secuto; — 5° par délit

de mutilation (pied, main, œil), ceux qui se sont mutilés.

, ou ont mutilé les autres ou ont tenté de se suicider; —

\ 6° les clercs qui, pratiquant la médecine ou la chirurgie

qui leur sont interdites, ont causé la mort de leur client;

— 1° ceux qui font un acte réservé aux clercs des ordres

sacrés, sans avoir reçu l'ordre nécessaire pour cet acte,

ou qui, l'ayant reçu, ne peuvent l'exercer à raison d'une

peine canonique personnelle, médicinale ou vindicative,

ou d'une peine locale comme l'interdit, c. 985, nn. 1-7.

Tous ces délits ne constituent une irrégularité qu'à la

condition : !« d'avoir été des péchés graves^ commis après

le baptême; — : 2° des péchés extérieurs^ soit connus du

public, soit restés occultes, c. 986,

279. — Empêchements. — 1. Sont simplement empêchés de participer à la réception des ordres : 1 o les enfants des a catholiques, tant que leurs parents persistent dans leur erreur (1); - — 2° les hommes mariés; — 3° ceux qui, gérant un emploi ou une administration interdits aux clercs, sont tenus à rendre des comptes de gestion, tant qu'ils n'ont pas abandonné cet emploi ou cette administration et qu'ils n'ont pas rendu leurs comptes; — 4° les esclaves, proprement dits, tant qu'ils ne sont pas émancipés; — 5° ceux qui sont astreints par la loi civile au service actif militaire (2), tant qu'ils n'y ont pas satisfait; - — 6° les néophytes, tant que, au jugement de l'Ordinaire, ils n'ont pas été suffisamment éprouvés; — 7° les infâmes de fait, tant que persiste, au. jugement de l'Ordinaire, cette infamie, c. 987, nn. 1-7.

2. L'ignorance des irrégularités par défaut ou par délit, et des empêchements n'excuse ni des unes ni des autres, c. 988.

3. Le nombre des irrégularités et des empêchements est proportionnel à la diversité des causes qui les motivent, et nullement à la répétition de la même cause, sauf pour l'irrégularité qui provient de l'homicide volontaire, c. 989.

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