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Dispense des irrégularités et des empêchements

• — 1. Les Ordinaires (sans distinction) peuvent dispenser, au for extra-sacramentel, par eux-mêmes ou par d'autres, leurs sujets de toutes les irrégularités provenant de l'un

(1) Utrum, ad normam can. 987, impeditis adnumerandus sit is, cujus pater vel mater tantum est acatholicus, aller parens catholicus. Et quatenus affirmative, an etiam in eo casu, que matrimonium mixtum datis cautionibus ciim dispensatione in hoc vetito contractum fuit.

Resp. : Affirmative in omnibus. — Comm. pont., 16 oct. 1919.

(2) Utrum ad sensum c. 987, n. 5, impediti sint qui ad mili tiam forsan vocabuntur, sed de facto nondum sunt vocati, vel quia aetate impares sunt, vel quia, examine recte peracto, as tempus inhabiles sunt declarati?

Resp. ; Affirmative, — Comm. pont., 2, 3 juin 1918.

DE CE QUI DOIT PRÉCÉDER l'oRDINATION. 267

des délits occultes, énumérés plus haut, sauf de celle qui provient de l'homicide ou de l'avortcment, sauf aussi de celles qui auraient été déférées au for judiciaire, ecclésiastique ou séculier, c. 990, § 1.

2. Le confesseur peut également dispenser dans les cas occultes urgents, lorsqu'il y a impossibilité de recourir à l'Ordinaire et péril imminent d'un danger grave ou d'infamie, mais seulement, note le Code, pour permettre à son pénitent d'exercer licitement les ordres reçus, c. 990, § 2.

3. Dans la demande de dispense pour les irrégularités et les empêchements, on doit : i^ indiquer toutes les irrégularités et tous les empêchements qui lient l'intéressé; sans quoi une dispense générale vaudra biçn pour tous les cas passés de bonne foi sous silence, sauf pour le cas d'homicide et d'avortement, sauf aussi pour les cas déférés à un tribunal, mais elle sera de nulle valeur pour les cas omis de mauvaise foi. c. 991, § 1, ^ 2° indiquer le nombre dliomicides volontaires, et ceci sous peine de rendre nulle la dispense, c. 991, § 2.

4. Une dispense générale pour les ordres (sans distinction) vaut aussi pour les ordres majeurs. Le dispensé peut bien alors obtenir des bénéfices non-consihtoriaux, même à charge d'âmes, mais non être nommé cardinal, évêque, abbé ou prélat nullius, ou supérieur majeur d'une religion cléricale exempte, c. 991, § 3.

5. La dispense d'une irrégularité au for interne non sacramentel doit être libellée par écrit et inscrite au registre secret de la curie. Ceci est nouveau, c. 991, § 4.

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