CHAPITRE VI
De V inscription et du certificat de V ordination.
287. — 1. Inscription. — L'ordination faite, le nom de tous les ordinands et du ministre ordinant, la date et le lieu de l'ordination doivent être inscrits dans un registre spécial de la curie locale, et tous les documents de chaque ordination doivent être conservés avec soin. c. 1010, § 1.
2. Certificat. — Chaque ordinand doit recevoir un certificat authentique de son ordination. S'il a été ordonné avec un dimissoire par un évêque étranger, il doit montrer ce certificat à son Ordinaire pour qu'il en soit pris note au registre spécial de la curie, c. 1010, § 2.
3. En outre^ et ceci est nouveau, ^Ordinaire du lieu, pour les séculiers, le supérieur majeur, pour les religieux, doivent notifier V ordination de tout sous-diacre au curé de l'endroit où ce sous-diacre a été baptisé^ pour quHl la men-
DU MARIAGE. zÇl'S
tionne^ conformément au c. 470, § 2 [v. n. 173, 2], au registre des baptêmes, c. 1011.
TITRE Vil Du mariage.
Cest dans ce titre que se trouvent de nombreuses modifications apportées au droit ancien, jy abord celles du décret Ne temere, du 2 août 1907, sur les fiançailles^ V assistance du prêtre à la célébration du mariage .^ ont été introduites dans le Code. Mais il en est .d' autres .^ relatives aux empêchements. Il est même des termes.^ en usage dans V ancien droit^ qui n'ont plus le même sens. Il importe de les bien connaître.
288. — Notion. — I. Sa nature. — Le Christ Notre- Seigneur a élevé à la dignité de sacrement le contrat matrimonial entra baptisés, c. 1012, § 1. — Il ne peut donc plus y avoir entre baptisés de contrat matrimonial valide sans qu'il soit en même temps sacrement, c. 1012, §2.
II. Ses fins. — La fi?i principale du mariage est la procréation et V éducation des enfants; sa fin secondaire^ c'est Vaide mutuelle entre époux et le remède à la concupiscence, c. 1013, § 1.
III. Ses propriétés essentielles. — 1. Uunité et Yindissobulité^ rendues plus fermes dans le mariage chrétien par le sacrement, c. 1013, § 2.
2. Le mariage (lien conjugal) jouit de la faveur du droit ^ qui le protège. C'est pourquoi, s'il y a doute sur sa validité, il doit être tenu pour valide tant qu'on n'a pas démontré sa nullité, c. 1014. Mais le Code ajoute : salvo praescripto c. 1127, qui a trait à une autre faveur du droit , qui est le privilège de la foi et qui l'emporte, en raison de sa dio'nité.
IV. Distinctions et appellations diverses. — 1. Le mariage valide entre baptisés est qualifié, dans le droit ecclésiastique, de ratiim (reconnu au for externe), s'il n'a pas été consommé; de ratum et consumatum^ quand il a été consommé, c. 1015, § 1. — On le présume consommé^ jusqu'à preuve du contraire, dés que les époux ont cohabité après sa célébration, c. 1015, § 2.
2. Le mariage çalidement célébré entre non-baptisés (soit l'homme, soit la femme) est qualifié de légitime (conforme aux lois), c. 1015, § 3.
3. Le mariage invalide^ quand il a été conclu de bonne foi^ au moins par l'un des deux conjoints, est dit putatif (estimé pour ce qu'il paraît être), tant que sa nullité n'est pas devenue certaine pour les deux. c. 1015, § 4.
V. Droit qui le régit. — Le mariage des baptisés est régi non seulement par le droit divin^ positif ou naturel, mais encore par le droit canonique; il ne relève de Vautorité civile que pour ses effets purement civils, c. 1016.
289. ■ — Fiançailles. — 1. La promesse de mariage unilatérale (faite par l'homme à la femme ou par la femme à l'homme), et la promesse bilatérale (faite par l'un et par l'autre), qui constitue les fiançailles^ sont nulles au for externe et interne, à moins qu'elles n'aient été écrites ^ datées et signées : 1° par les deux parties^ et 2» soit par le curé ou V Ordinaire du Heu, soit au moins par deux témoins, c. 1017, § 1.
2. Quant l'une des parties ou les deux à la fois ne savent ou ne peuvent signer, mention doit en être faite dans le libellé qui, alors, doit porter, outre la signature du curé ou de l'Ordinaire ou de deux témoins, celle d'un témoin supplémentaire, c. 1017, § 2.
3. Les fiançailles constituaient dans Vancien droit Tempêchement d'honnêteté publique et obligeaient.^ en conscience et au for externe.^ les fiancés à se marier entre eux. Le Code actuel a abrogé le dit empêchement d'honnêteté publique] ei, sans supprimer Vobligation de conscience.^ déclare que les fiançailles.^ quoique valides.^ et lors même