‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 197 sur 460 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Du temps et du lieu de V ordination.

286. — ■ 1. La consécration épiscopale doit se faire pendant la messe solennelle d'un dimanche ou d'une fête d'apôtre (uniquement le natalitium). c. 1006, § 1. Sont exclues les fêtes de S. Luc, de S. Marc et de S. Barnabe, d'après le décret de la S. C. des Rites, du 4 avril 1913.

2. La collation des ordres majeurs doit se faire pendant la messe solennelle du samedi des Quatre- Temps .^ du samedi veille de la Passion ou du samedi Sc.int. c. 1066, § 2. — Cependant, quand il y a une cause grave, l'évêque peut les conférer un dimanche ou un jour de fête de précepte, c. 1006, § 3. // n'est donc plus nécessaire d'avoir un induit.

3. La première tonsure peut se donner n'importe quel jour et à n'importe quelle heure; les ordres mineurs, les dimanches et les fêtes doubles, mais le matin, c. 1006, § 4.

4. Toute coutume contraire à ce qui vient d'être prescrit quant au temps est réprouvée. L'évêque du rite latin qui aurait à ordonner, avec un induit, un clerc du rite oriental, réciproquement, l'évêque oriental qui aurait à ordonner un clerc du rite latin, doivent s'en tenir à cette règle, c, 1006, § 5.

5. Chaque fois qu'on doit réitérer une ordination (quand on doute sérieusement de sa validité), ou suppléer un rite^ soit absolument, soit sous condition, on peut le faire même extra tempora et en secret^ pour éviter le scandale ou l'étonnement. c. 1007.

CODE nu DROIT CANONIQUE.

Lieu. — 1. L'évêque, hors de son territoire, ne peut, sans ]' autorisation de l'Ordinaire du lieu, conférer licitement les ordres dont la collation requiert l'usage des pontificaux (la crosse et la mitre), c. 1008. Ce canon respecte le privilège des cardinaux qui, d'après le c. 239, § 1, n. 15, peuvent, dans toutes les églises hors de Rome, user des pontificaux, du trône et du baldaquin, en se contentant de prévenir l'Ordinaire du lieu.

2. Les ordinations générales doivent se faire dans Véglise cathédrale^ publiquement, en présence des chanoines; partout ailleurs, sur le territoire du diocèse, elles doivent se faire dans Véglise la plus digne^ en présence du clergé Jocal. c. 1009, § 1.

3. Mais l'évêque est autorisé à faire les ordinations particulières dans toute autre église^ même dans Voratoire de sa maison épiscopale, du séminaire ou d'une maison religieuse, c. 1009, § 2.

4. Quant à la tonsure et aux ordres mineurs^ ils peuvent être conférés dans les oratçires privés, c. 1009, § 3.

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