‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 200 sur 460 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

De ce qui doit précéder la célébration du mariage.

290. — I. Principe général du droit. — 1. Avant la célébration du mariage (avant que le contrat ne devienne sacrement), on doit s'assurer que rien ne s'oppose à sa validité et à sa licéité. c. 1019, § 1.

2. En danger de mort^ quand on ne peut pas avoir d'autres preuves, et à moins d'indices contraires, V affirmation des contractants, donnée sous la foi du serment^ qu'ils ont été baptisés et qu'ils ne sont liés par aucun empê- <^hement, est suffisante, c. 1019, § 2.

II. Recherches à faire, questions à poser. — 1. C'est au curé, auquel appartient le droit d'assister au mariage, de faire les recherches nécessaires avec le plus grand soin et en temps opportun pour savoir si aucun obstacle ne s'oppose à la célébration valide et licite du mariage projeté, c. 1020, § 1.

2. Il interrogera les futurs, même séparément, avec les précautions voulues, pour savoir : 1^ s'ils n'ont aucun empêchement; — 2° si leur consentement est libre; — 30 s'ils ont wne instruction re/igiew5e suffisante; il peut se dispenser de poser cette dernière question lorsque la qualité des personnes en montre l'inutilité (1). c . 1020, § 2.

(1) La Commission pontificale^ au dubiiim : IV, 3 : Si sponsa vel sponsus inveniantur ignari doctrinae christianae, eritne locus eos respuendi a matrimonio, vel differendi matrimonium usque ad instruction m (c. 1020, § 2), a fait la réponse suivante : Parochus servet praescriptum c, 1020, § 2; et dum ea peragit, quae Codex peragenda praescribit, sponsos ignorantes sedulo edoceat prima saltem doctrinae christianae elementa : quod si renuant, non est locus eos respuendi a matrimonio ad norman canonis 1066. 2-3 juin 1918.

Page 1