PUBLICATION DES BANS
3. C'est à l'Ordinaire du lieu d'indiquer la marche à suivre dans ces recherches, c. 1020, § 3.
III. Certificat de baptême. — 1. Le curé doit exiger le certificat de baptême des futurs qui n'ont pas été baptisés dans sa paroisse, ou seulement du catholique qui contracterait avec dispense de disparité du culte, c. 1021,
2. Doit-il l'exiger aussi de la partie non-catholique dans les mariages mixtes'- Le Code n'en parle pas; mais c'est à croire parce que le baptême de la partie non catholique pourrait être nul, et ce ne serait plus alors l'empêchement de religion mixte, mais celui de disparité du culte, ce qui motiverait une dispense différente.
IV. Confirmation. — S'ils n'ont pas encore été confirmés^ les futurs catholiques doivent, avant de se marier, recevoir le sacrement de confirmation^ s'ils le peuvent sans un grave inconvénient, c. 1021, § 2.
291. — Bans. - — L'un des moyens de découvrir les empêchements qui pourraient s'opposer à la célébration valide ou licite d'un mariage, c'est de faire connaître d'avance les mariages projetés.
1. Publication des bans : par qui? — 1. C'est au curé d'annoncer publiquement le futur mariage d'un tel avec une telle, c. 1022.
2. Les publications des mariages doivent être faites par le curé propre (celui qui a le droit d'assister au mariage), c. 1023, § 1.
3. Lorsque, après sa puberté, l'un des futurs a passé six mois dans une autre résidence, le curé doit con^^ulter l'Ordinaire, qui jugera, selon sa prudence, si l'on doit y faire les publications, ou prescrire de s'assurer autrement de Vétat libre du futur (1). c. 1023, § 2.
(1) Voici l'interprétation authentique donnée par la Commission pontificale^ le 2-3 juin 1918. — IV, 4. Si pars post adeptam pubertatem plusquam per sex menses commorata
i68 CODE DU DROIT CANONIQUE.
4. Même pour un temps plus court, quand il y a soupçon qu'un empêchement a été contracté, le curé doit consulter l'Ordinaire, et l'Ordinaire ne doit permettre le mariage qu'une fois le soupçon écarté, c. 1023, § 3.
II. Où et quand? — 1. Les publications des bans doivent être faites pendant trois dimanches ou jours de fête de précepte consécutifs, à la messe solennelle ou à tout autre office où il y a grande afduence de fidèles, c. 1024.
2. U Ordinaire peut les remplacer par /'affichage public, à la porte de Véglise paroissiale ou autre, du nom des contractants, durant huit jours comprenant deux dimanches ou deux jours de fête de précepte, c. 1025.
III. Publications à omettre. — Dans les mariages avec dispense de disparité de culte ou de religion mixte, il n'y a pas de publications à faire pour ne pas exciter de scandale ou d'étonnement, à moins que l'Ordinaire, tout scandale écarté, ne les juge opportunes; dans ce cas, la dispense doit avoir été préalablement obtenue, et nulle mention ne. doit être faite, dans les publications, de la religion de la partie non catholique, c. 1026. ^
IV. Obligation des fidèles. — Tous les fidèles sont tenus, à cause du bien général, de révéler au curé ou à l'Ordinaire du lieu, les empêchements qu'ils pourraient connaître à la célébration valide ou licite des mariages projetés, c. 1027.
V. Dispense. — 1. L'Ordinaire propre du lieu peut, s'il le juge prudemment, dispenser des publications, pour
fuerit in longissimis et di^sitis cris, a quibus ut habeatur i egularis attestatio libertatis status longius tempus requiritur, cum tamen urgeat celebratio matrimonii, sufficitne in casu fd certiorandam libertatem status juramentum partis cum testimonio duorum, vel si non possint haberi duo, saltem unius, qui secum commorati fuerint ilHs in regionibus? — Resp. : Rem remitti prudent! judicio Ordinarii, qui alias probationes, non excluso juramento suppletorio, praescribere potest ad normam canonis 1023, § 2.