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DISPENSE DES EMPÊCHEMENTS

294. — Dispense. — Jadis le S. S. accordait aux êvêqiies^ par des induits communs^ divers pouvoirs pour le for externe^ notamment celui de dispenser habituellenent de certains empêchements de mariage. Ces induits^ devenus aujourd'hui en partie inutiles parce que les évêques possèdent désormais ^de droit ordinaire^ plusieurs des pouvoirs qui nécessitaient auparavant une permission spéciale^ ont été abolis pour éviter toute confusion par un décret de la S. C. Consistoriale^ du 25 avril 1018, excepté pour les pays soumis à la S. C. de la Propagande. Il faut donc désormais.^ à moins de concessions nouvelles^ recourir à Rome pour tous les empêchements .^ sauf pour ceux dont il va être question. .^ quand il y a danger de mort ou quand tout est prêt pour le mariage (1).

Dans le danger de mort. — 1. Pour apaiser la conscience d'un mourant et pour légitimer, s'il va lieu, les enfants, V Ordinaire local peut dispenser partout ses sujets et, sur son territoire.^ tous ceux qui s'y trouvent : 1^ de \b. forme requise dans la célébration du mariage; — • 2^ de tous et de chacun des empêchements de droit ecclésiastique,

fl) L'Église ne dispense jamais d'un empêchement de droit naturel ou de droit divin absolu. En fait, il y a cinq empêchements dont elle ne dispense pas : 1° celui d'impuissance; — 2° celui qui résulte d'un mariage non dissous; — 3" celui de consanguinité en ligne directe; — 4° celui de consanguinité au premier degré égal en ligne collatérale; ■ — 5° celui d'affinité en ligne directe au premier degré résultant du mariage consommé.

Les motifs invoqués pour obtenirla dispense avant le mariage peuvent être : 1° l'exiguïté du lieu; — 2° l'âge déjà avancé de la future; — 3° l'insuffisance de la dot; — 4° la veuve ayant charge d'enfants; — 5° l'orpheline; — 6° le péril de la foi; — 7° le bien de la paix; — 8° la crainte d'un mariage purement civil; — 9° des raisons d'ordre moral pour éviter un scandale ou y mettre fin (amor inordinatus; infamia mulieris; cohabitatio periculosa; copula jam habita; concubinatus; proies jam suscepta; matrimonium civile jam contractum; mu lier praegnans etc.), etc.

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publics ou occultes, même multiples, excepté ceux de Tordre de la prêtrise et de V affinité en ligne directe provenant d'un mariage consommé, pourvu que tout scandale soit écarté et que, dans le cas où il dispenserait de la disparité du culte ^ empêchement dirimant, ou de la religion mixte ^ empêchement prohibant, il prenne les précautions usuelles prescrites par le c. 1061, § 1, n. 2 [v. n. 300, 2]. c. 1043.

2. Dans les mêmes circonstances, dont il est question au c. 1043, mais seulement lorsqu'il est impossible de recourir à l'Ordinaire, ce même pouvoir de dispenser est accordé au curé ou, à son défaut, au prêtre qui assiste au mariage selon le c. 1098, n. 2 [v. n. 321, i, 21, et même au confesseur^ mais à ce dernier pour le for interne seulement dans l'acte de la confession, c. 1044. Ce serait le cas du curé qui ne connaîtrait l'empêchement que par la confession.

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