DEVOIRS DU CCRÉ AVANT LE MARIAGE
une cause légitime, même dans un diocèse étranger,
2. Dans le cas où il y aurait plusieurs Ordinaires propres, celui-là a le droit de dispenser^ dans le diocèse duquel se célèbre le mariage, et si le mariage doit avoir lieu ailleurs que dans les diocèses propres, fouf Ordinaire propre peut dispenser, c. 1028, § 2.
292. — Devoirs du curé. — I. Pour les bans et documents requis. — 1. Si un autre curé a fait les recherches et publié les bans, il doit aussitôt en communiquer le résultat par un document authentique au curé qui doit assister au mariage, c. 1029.
2. Les recherches et les publications faites, le curé ne peut pas assister au mariage avant d'avoir en mains tous les documents nécessaires; il doit de plus, à moins de justes raisons, attendre trois jours après la dernière publication, c. 1030, § 1.
3. Si le mariage n'est pas célébré dans les six mois qui suivent la publication des bans, celle-ci doit être renouvelée^ à moins que l'Ordinaire du lieu n'en juge autrement, c. 1030, § 2.
II. Dans le cas de doute sur l'existence de quelque empêchement. — 1. Le curé doit alors poursuivre ses recherches et, à moins que la révélation de cet empêchement ne soit infamante pour les parties en cause, interroger sous la foi du serment au moins deux témoins dignes de foi et, si c'est nécessaire, les intéressés eux-mêmes, c. 1031, § 1. n. 1.
2. Si le doute survient avant ou pendant les publications, le curé les jera ou les achèvera, c. 1031, § 1, n. 2.
3. Si le doute persiste après cela, il devra consulter l'Ordinaire avant d'assister au mariage, c. 1031, § 1, n. 3.
III. Dans le cas où un empêchement certain est découvert. — 1. Si l'empêchement est occulte.^ le curé, tout en continuant les publications, doit en référer à l'Ordinaire du lieu ou à la S. Pénitencerie, sans donner les vrais noms. c. 1031, S 2, n. 1.
2. Si l'empêchement est public et découvert avant la publication des bans^ le curé ne doit pas poursuivre tant que l'empêchement n'est pas levé, même s'il venait à apprendre que dispense en a été donnée pour le seul for de la conscience; s'il est découvert après la première ou la seconde publication, le curé n'a qu'à poursuivre cette publication, mais il en référera à l'Ordinaire, c. 103 1^ § 2, n. 2.
IV. Dans le cas où il n'y a pas d'empêchement douteux ou certain, le curé peut admettre les parties à la célébration du mariage, c. 1031, § 3.
V. Mariage des vagi. — Hors le cas de nécessité, le curé ne doit assister au mariage des vagi qu'après en avoir reçu la permission de l'Ordinaire du lieu ou de son délégué, c. 1032.
VI. Conseils à donner. — 1. Le curé ne doit pas omettre, en tenant compte des diverses conditions des personnes^ de rappeler aux futurs la sainteté du mariage, les obligations des époux vis-à-vis l'un de l'autre et à l'égard de leurs enfants; il doit les exhorter instamment à se confesser et à communier avant leur mariage, c. 1033. Le Code n'envisage pas le cas où les futurs refuseraient de se confesser. La solution donnée par la Commission pontificale pour les futurs qui refusent de se laisser instruire peut avoir son application ici. Dans la crainte d'inconvénients plus graves qui résulteraient d'une union illégitime, le curé ne peut pas refuser son assistance à leur mariage.
2. Le curé doit exhorter gravement les fds de famille mineurs à ne pas contracter mariage à Y insu ou contre la volonté raisonnable de leurs paretits; sil ne réussit pas, il ne doit pas assister à leur mariage sans avoir préalablement pris l'avis de l'Ordinaire du lieu. c. 1034.
EMPECHEMENTS DU MARIAGE. 27 1
Des empêchements en général.
293, — I. Nttion. — 1. U empêchement est un obstacle qui s'oppose à la validité ou à la licéité du contrat matrimonial, qui est de droit naturel et qui par suite doit être régi par le droit naturel, le droit positif divin, et aussi, à cause du baptême, par le droit canonique.
2. Tout ce chapitre concerne les empêchements en général et donne les règles communes à tous les empêchements.
3. Le Code commence par ce principe que tous ceux qui ne sont pas empêchés par le droit (droit divin naturel ou positif, et, pour les baptisés, par le droit canonique), peuvent contracter mariage, c. 1035.
II. Diyision. — 1. En raison de leur ejjet^ les empêohements sont prohibants^ lorsqu'ils rendent le mariage illicite mais non invalide, ou dirimants^ lorsqu'ils s'opposent à sa (validité, c. 1036, §§ 1, 2. — Le mariage est illicite ou nul^ même quand l'empêchement n'atteint que l'un des deux contractants, c. 1036, § 3.
2. En raison de la connaissance de leur existence^ ils sont publics lorsqu'ils peuvent être prouvés au for externe; sinon ils sont occultes, c. 1037.
III. Qui peut en établir, en dispenser? — 1. Il appartient à Vautorité suprême ecclésiastique.^ Pape et conciles généraux, de déclarer authentiquement quand le droit divin, positif ou naturel, prohibe ou annule le mariage, c. 1038, § 1; et à'' établir.^ pour les baptisés, des empêchements prohibants ou dirimants par une loi générale ou par une loi particulière, c. 1038, § 2.
2. h^ Ordinaire peut interdire le mariage dans son diocèse à quiconque l'habite, et partout à ses sujets, mais seulement pour un cas particulier et tant que durent les justes motifs de son interdiction, c. 1039, § 1. — Mais seul lo
S. S. peut y ajouter une clause irritante (rendant nul le mariage), c. 1039, § 2.
3. Le nouveau droit ne dit rien des empêchements que l'autorité civile pourrait établir, en certains lieux, pour le mariage des infidèles.
4. Personne, sauf le Pape, ne peut abroger les empêchements prohibants ou dirimants, ni y déroger^ ni en dispenser^ à moins que le droit commun ou un induit spécial n'accorde le pouvoir de dispenser, c. 1040.
5. Toute coutume^ qui introduirait un empêchement nouveau ou qui irait contre ceux qui existent, est réprouvée. c. 1041.
IV. Empêchements mineurs et majeurs. — J. Parmi les empêchements dirimants, les uns sont qualifiés de majeurs .^ les autres de mineurs, c. 1042, § 1 (1).
2. Les mineurs sont : 1° la consanguinité au troisième degré de la ligne collatérale; — 2» Y affinité au second degi'é de la ligne collatérale; — 3° V honnêteté publique^ entendue au sens actuel, au second degré; — 4° la parenté spirituelle; — 5° le crime d'' adultère avec promesse de mariage ou tentative de mariage même par un acte civil seulement, c. 1042, § 2, nn. 1-5.
3. Tous les autres empêchements sont majeurs, c. 1042, § 3 (2).
(1) L'une des conséquences pratiques de cette distinction nouvelle est formulée au c. 1054, à savoir que la dispense des empêchements mineurs est valide, même quand la demande qui en a été faite a été obreptice ou subreptice.
(2) Ils sont douze : 1° la consanguinité et l'affinité en ligne directe; — 2° la consanguinité au l'^'" et 2'"^ degré en ligne collatérale; — 3° l'affinito au 1" degré en ligne collatérale; — 4° l'honnêteté publique au 1®'' degré; — 5° l'âge; — 6° l'impuissance; — 7° le lien d'un mariage antérieur; — 8° la disparité de culte; • — 9° l'empêchement d'ordre sacré ; — 10° celui qui résulte des vœux solennels; ■ — 11 ° le rapt; — 12° le crime, quand il y a eu machifiatio niortis. Il est à noter que si l'Église lève, à l'occasion, tous les empêchements mineurs, il est des empêchements majeurs dont elle ne dispense jamais.