DISPENSE DES EMPÊCHEMENTS
a été question au c. 1044, peuvent dispenser, mais seulement pour les cas occultes^ s'ils ne peuvent recourir à l'Ordinaire ou si, le pouvant, il y avait danger de violer le secret, c. 1045, § 3.
II. Inscription de la dispense accordée. — 1. Le curé ou le prêtre qui, dans le cas de danger de mort, c. 1044, a accordé une dispense pour le for externe^ doit en informer aussitôt l'Ordinaire du lieu et noter cette dispense au registre des mariages, c. 1046.
2. Sauf indication contraire de la S. Pénitencerie, la dispense au for interne non sacramentel d'un empêehenient occulte doit être soigneusement notée au registre secret de la curie épiscopale. Si l'empêchement devient ensuite public^ une nouvelle dispense n'est pas nécessaire, mais elle le serait si la première n'avait été accordée que pour le for interne sacramentel, c. 1047.
296. — Dispenses par induit. — A moins que l'Ordinaire n'ait le pouvoir, de droit commun ou par induit, de dispenser des empêchements de mariage, on doit s'adresser, selon les cas, à l'une des congrégations romaines compétentes [v. n. 86 sq.].
1. Dès qu'une demande de dispense a été adressée au S. S., l'Ordinaire ne peut plus user des induits, qu'il pourrait avoir, qu'en se conformant au c. 204, § 2 [v. n. 71,3] (en cas d'urgence et en en prévenant aussitôt le S. S.), c. 1048.
2. Le pouvoir général de dispenser de tel empêchement vaut pour les cas où cet empêchement est multiple (comme parfois dans la consanguinité), à moins que l'induit ne dise expressément le contraire, c. 1049, § 1.
3. Celui qui, par un induit sénéral^ a le pouvoir de dispenser de divers empêchements d'espèce différente, prohibants ou dirimants, peut en user lorsqu'ils se trouvent réunis dans un seul et même cas, même s'ils sont publics, c. 1049, § 2 (1).
(1) Ceci est nouveau et remplace les anciens induits de cumul
4. Lorsque l'indultaire se trouve en présence d'un empêchement pour lequel il n'a reçu aucun pouvoir, et qui s'ajoute dans un cas donné à un autre ou à d'autres empêchements dont il peut dispenser, il doit alors recourir au S. S. non seulement pour cet empêchement, dont il ne peut pas dispenser, mais encore pour les autres. Cependant, s'il ne découvre les empêchements dont il peut dispenser qu'après avoir demandé au S. S. le pouvoir de dispenser de l'autre, il peut user de ses pouvoirs, c. 1050.