COUTUME, SUPPUTATION DU TEMPS
4. Toutefois, aucune coutume ne peut déroger: 1° ni au droit divin ^ naturel ou positif; — 2° ni au droit ecclésiastique^ à moins qu'elle ne soit raisonnable, et légitimée par une prescription de quarante ans ininterrompus et complets, c. 27, § 1.
5. Contre une loi ecclésiastique, qui interdit par une clause les coutumes futures, il n'y a qu'une coutume raisonnable, centenaire ou immémoriale, qui puisse prescrire, c. 27, § 1.
6. Or, toute coutume expressément réprouvée par le droit 71" est pas raisonnable, c. 27, § 2,
7. La coutume praeter legem a force de loi, lorsque, étant raisonnable, elle a été sérieusement introduite et pratiquée par une cbmmunauté avec l'intention de s'obliger, pendant quarante ans ininterrompus et complets,
14. — Cessation. — Les prescriptions du c. 5 [v. n. 2] restant fermes, une coutume contra legem çel praeter legem est rJvoquée^ipsLV une couturne contraire o^ par une loi; mais, à moins d'une mention expresse, une loi jie révqgue pas les coutumes centenaires ou immémoriales.^ ni une loi générale les coutumes particulières, c. 30.
TITRE III De la supputation du temps.
15. - — 1. Respectant les lois liturgiques.^ ce titre indique, à moins d'une réserve expresse, la manière officielle et juridique de mesurer le temps en années, mois, semaines et jours, pour les circonstances où cette supputation est nécessaire, comme pour les ordinations, les professions religieuses, etc. c. 31.