Les lois destinées à prévenir un danger général
(l'Index), obligent même lorsque, dans un cas particulier, le danger n'existe pas. c. 21.
12. — Abrogation, dérogation. — 1. Une loi gostérieure, faite par l'autorité compétente, abroge une loi antérieure : 1° quand elle le dit exj)ressémetit; — 2° quand elle lui est directement^ oj) posée ^ (le c. 1251, § 2 qui permet le mélange de la viande et du poisson les jours de jeûne); — 30 ou quand elle en reniqn.ie coprplètement la matière, c. 22.
2. La prescription du c. 6, n. 1 [v. n. 3,1] restant ferme, une loi générale ne déroge pas aux staUits propres à certains lieux ou à certaines personjies, à moins de mention expresse du contraire, c. 22.
3. Dans J,e dput£ ^ la révocation d'une loi préexistante ne se présume pas; mais il faut rapprocher les lois nouvelles des lois anciennes et, si c'est possible, les concilier avec elles, c. 23.
4. Les préceptes ou ordres donnés à des particuliers obligent ceux-ci partout; mais, en justice, on ne peut pas en presser l'accomplissement; et ces préceptes cessent quand cesse, le droit de celui qui les a donnés, à moins qu'ils n'aient été imposés par un document légitime (conforme aux lois) bu devant deux témoins, c. 24.
TITRE II De la coutume.
13. — ^ Yalcur. — 1. Selon l'axiome, la coutume est le meilleur interprète des lois. c. 29.
2. Mais, dans l'Église, la coutume n'a force de loi que du consentement du s-upérieur ecclésiastique compétent, c. 25.
3. Toute communauté^ capable d'être liée par une loi ecclésiastique, peut introduire une coutume ayant force de loi. c. 26.