‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 210 sur 460 · Parenté légale résultant de l'adoption. — Cet · texte numérisé non relu

Parenté légale résultant de l'adoption. — Cet

empêchement canonique a ceci de très particulier quHl est prohibant ou dirimant, selon que la loi civile d'un pays fait de V adoption légale un empêchement prohibant ou dirimant au mariage civil, c. 1059, 1080.

Le Droit nouveau n^en fait un empêchement prohibant <jue là ou Vadoption légale rend simplement illicite le mariage au point de vue civil. C'est le cas pour la France €t pour d'autres états européens. Or^ en France.^ V article 348 du Code civil prohibe le mariage : 1° entre V adoptant d'une part., V adopté et ses descendants de Vautre; — 2° entre les enfants adoptifs de la même personne; — 3» entre V adopté et les enfants qui pourraient survenir à Vadoptant; — 4° entre Vadopté et le conjoint de Vadoptant; — 5° entre Vadoptant et le conjoint de Vadopté. L'empêchement canonique s'étend à tous ces cas. Mais souvent Vadoption dissimulant urie parenté naturelle^il y aurait en outre un empêchemerd de consanguinité au premJer degré en ligne directe avec Vadoptant et au premier degré en ligne collatérale avec les enfants de Vadoptant^ qui sont en réalité les frères et sœurs de Vadopté. Le cas est alors insoluble.

300. — Keligion mixte. — 1. Cet empêchement prohibant, qu'il ne faut pas confondre avec celui de la disparité du culte .^ l'Église l'a institué de la manière la plus sévère pour empêcher le mariage entre personnes baptisées^ dont l'une est catholique et l'autre hérétique ou schismatique. Le Code a soin d'ajouter que, lorsqu'il y a danger de perversion pour la partie catholique et pour les enfants, un tel mariage est aussi interdit par la loi divine ellemême, c. 1060.

2. Conditions de la dispense. — L'Église n'en dispense qu'à certaines conditions : 1° pour des causes justes, graves et urgentes., dont elle reste juge ; — 2° après V engagement pris par la partie non- catholique di'écarter du catho- Jique tout danger de perversion.^ et par les deux conjoints

de jaire baptiser et é''élever tous leurs enfants dans le catholicisme; — 3° avec la certitude morale que ces engagements seront observés, c. 1061, § l,nn. 1-3. • — Elle exige de plus que ces engagements soient régulièrement pris par écrit^ c. 1061, § 2, et elle fait une obligation au catholique de travailler avec prudence à Ja conversion do son conjoint, c. 1062.

3. Obligations des époux. — La dispense de l'empêchement de religion mixte une fois obtenue, il est interdit aux époux, soit avant soit après leur mariage devant l'Église, de se présenter en personne ou par procureur devant un ministre du culte non-calJiolique^ en tant que ministre, mais non en tant qu'officier de l'état civil, pour donner ou renouveler le consentement matrimonial, c. 1063, § 1. Et cela sous peine d'une excommunication lat. sent. réservée à l'Ordinaire, c. 2319 [v. n. 599, 11.

4. Devoirs du curé. — Si le curé est assuré que les époux violeront cette interdiction ou qu'ils Vont déjà violée^ il ne peut pas assister à leur mariage, sauf : l^pour de très graves motifs (un concubinage imminent, la défection du catholique); — 2^ après avoir écarté tout scandale; — 3° après avoir dûment pris Vavis de V Ordinaire. c. 1063, § 2.

5. L'Église ne blâme pourtant pas que, pour se conformer à la loi civile, les futurs se présentent devant un ministre non catholique.^ faisant simplement fonction d'officier de Vétat civil^ comme maire ou adjoint, pour le seul acte civil et pour les effets légaux qui en sont la conséquence, c. 1063, § 3.

6. Devoirs des Ordinaires et des pasteurs d'âmes. — Ordinaires et pasteurs d'âmes doivent : 1° détourner autant que "possible les fidèles des mariages mixtes; — 2" s'ils ne réussissent pas, s'efforcer d'obtenir qu'ils ne soient pas contractés contre les lois de Dieu et de V Église; — 3° veiller avec soin, après le mariage, à V exécution fidèle, soit sur leur territoire soit ailleurs, des engagements pris par les époux; — 4" observer le c. 1102 [v. n, 332] quand ils assistent à leur mariage (s'abstenir de toute cérémonie religieuse, à moins d'une permission de l'Ordi-

EMPÊCHEMENTS DIRIMANTS,

naire, qui ne peut pas autoriser la célébration de la messe), c. 1064, nn. 1-4.

7. Les catholiques qui contracteraient un mariage mixte, même valide, sans dispense^ sont ipso facto exclus des actes légitimes ecclésiastiques^ énumérés au c. '2256, n. 2 [v. n. 563, m], et des sacramentaux^ c. 2375 [v. n. 630], jusqu'à ce qu'ils aient obtenu la dispense de leur Ordinaire.

301. — 1. Le mariage entre catholiques et ceux qui ont notoirement rejeté la foi catholique, même sans passer à l'hérésie ou au schisme, ou qui se sont affiliés à une des sociétés condamnées par l'Église, doit être absolument déconseillé, c. 1065, § 1.

2. Le curé ne peut y assister qu'après avoir pris l'avis de l'Ordinaire qui, toutes circonstances bien examinées, pourra le lui permettre pour un motif grave, s'il juge suffisantes les précautions prises pour assurer Véducation chrétienne de tous les enfants et pour écarter la perversion du catholique, c. 1065, § 2.

3. Le curé n'assistera pas davantage au mariage d'un pécheur pubUc ou d'une personne notoirement hée par une censure, qui refuseraient de se confesser et de se réconcilier préalablement avec V Église par l'absolution de la censure, à moins d'une cause grave urgente à soumettre, s'il le peut, à l'Ordinaire, parce qu'il s'agit d'une chose publique et d'un sacrement établi pour le bien de la société civile et religieuse, c. 1066.

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