CHAPITRE IV
Des empêchements dirimants.
Ce chapitre contient d'importantes modifications à l'ancienne discipline de l'Église. D'ordinaire, on partageait les empêchements dirimants en trois classes : 1 " ceux qui touchent au consentement : l'âge, l'erreur, la simulation, la condition, la violence et la crainte; — 2° ceux qui
concernent ÏHdonéité ou Vaptitiide des contractants, soit absolument, comme Timpuissance, le lien, le vœu et l'ordre, soit relativement, comme la parenté, l'affinité, l'honnêteté publique, la disparité de culte, le rapt et le crime; — 3*^ celui qui affecte la forme même du contrat, la clandestinité.
Le Code actuel débute par celui de Vâge; puis, dans une première division, il traite de ceux qui découlent du droit divin^ soit naturel, V impuissance^ soit positif, le lien conjugal^ la disparité de culte; et enfin de ceux qui découlent du droit ecclésiastique pour un fait volontaire^ qui oblige de droit divin, tels que Vordre sacré et le vœu solennel^ ou pour un acte criminel^ tels que le rapt et V adultère^ ou pour la parenté naturelle^ tels que la consanguinité et Vajjinité^ ou enfin pour ce qui ressemble à une parenté, tels que VhonnHeté publique^ la parenté spirituelle et la parenté légale.
303. — L'âge. — 1. Dans l'ancien droit, le mariage entre mineurs était permis, à quatorze ans pour les garçons, à douze ans pour les lîUes, Jiisi malitia suppleret aetatem. Dans le droit nouveau, il n'est plus question de la malitia; l'homme ne peut plus se marier validement qu'à l'âge de seize ans révolus, et la femme à l'âge de quatorze ans révolus. Ces années doivent être comptées du jour de la naissance au jour delà célébration du mariage, c. 1067, § 1.
2. Passé cet âge, le mariage est valide, mais les curés doivent en détourner les jeunes gens jusqu'à l'âge où l'on se marie d'ordinaire dans leur pays. c. 1067, § 2.
3. Le droit civil français, qui exige dix-huit ans révolus pour les hommes et quinze ans révolus pour les femmes, requiert en outre le consentement des parents quand les futurs sont mineurs. Le droit canon n'exige pas ce consentement pour la validité^ mais, comme on l'a vu^ c. 1034 [v. n. 292, vi, 2], il impose aux curés le devoir de dissuader les mineurs de se marier à l'insu de leurs parents ou malgré eux.