PARENTÉ SPIRITUELLE, LEGALE
nage public on notoire; ce dernier cas constituait jadis r empêchement d^ affinité ex copula illicita; c''est donc^ sous le nom d'honnêteté publique, le même^ mais très prudemment restreint.
Entendu comme il vient d'être dit, l'empêchement d'honnêteté publique rend nul le mariage au premier et au second degré de la ligne directe entre l'homme et les consanguins de la femme, et \>ice versa, c. 1078. Un homme ne peut donc pas contracter validement mariage avec la mère, la grand'mère, la fdle ou la petite fdle de sa prétendue femme ou de sa concubine; et la femme ne le peut pas davantage avec le père, le grand père, le fils ou le petit fds de son prétendu mari ou de celui avec lequel elle a vécu en concubinage, même s'il y avait mariage civil.
Cet empêchement étant purement de droit ecclésiastique, l'Église en dispense.
313. — La parenté spirituelle (i). — Jadis cet empêchement de parenté spirituelle provenait non seulement du baptême, mais encore de la confirmation; il ne provient plus que du baptême. Jadis il s^étendait non seulement entre le baptisant et le baptisé, entre le baptisé et son parrain^ mais encore 'entre le parrain et les parents du baptisé. D'après le droit nouveau il n'' existe plus qu'entre le baptisant et le baptisé.^ entre le parrain et le baptisé.^ ce qui constitue une restriction de Vancien droit, c. 1079.
314. — La parenté légale. — Cet empêch-ement.^ emprunté au droit romain et passé dans la plupart des législations civiles^ compte aussi parmi les dirimants, en droit cano-
(1) A ce dubium : Utrum cognatio spirituahs ante diem Pentecostes anni 1918 contracta ultra termines nunc a novo Codice definitos in c. 768, a praefata Pentecostes die ipso facto cessât quoad omnes efïectus, an tantum desinat esse impedimentum ad matrimonium? la Commission pontificale a répondu le 2-3 juin 1918 : Ad primum, négative. Ad secundum, affirmative.
ago CODE DU droit canonique.
nique; il résulte de V adoption civile^ mais ne rend le mariage nul que dans lés pays où la loi civile en fait un empêchement dirimant. C'est le cas^ pour Vltalie. De là le canon suivant :
Ceux que la loi civile rend inhabiles à se marier entre eux à cause de la parenté légale^ qui provient de V adoption^ ne peuvent pas non plus, en vertu du droit canonique, se marier validement entre eux (1). c. 1030.