CHAPITRE VI
De la forme de la célébration du mariage.
Pour obvier aux graves inconvénients de la clandestinité.^ le concile de Trente avait porté le décret Tametsi. Mais, par le fait que la publication du concile de Trente n'a pas eu lieu partout, ces inconvénients n'avaient pas disparu. Et là même où en a été faite la promulgation, on se heurtait parfois à de graves difficultés pour savoir quel était le curé dont la présence était nécessaire dans la célébration des mariages. Pour couper court à ces inconvénients et à ces difficultés, est intervenu heureusement le décret Ne teinere.^ du 2 août 1907, bientôt suivi de déclarations importantes de la S. C. du Concile et de la codification actuelle.
Le chapitre actuel traite de la forme que doit avoir la
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célébration du mariage devant l'Église (c. 1094-1099), des rites à observer (c. 1100-1102), et de la note qu'il faut prendre des mariages célébrés.
320. — I. Pour la validité, — Assistance du prêtre et des témoins. — 1. Pour être valide, le mariage doit être célébré devant le curé ou Y Ordinaire du lieu, ou devant un prêtre délégué par le curé ou l'Ordinaire, et au moins deux témoins, quels qu'ils soient, homme ou femme, baptisé ou non, sauf pour les cas visé par les ce. 1098, 1099, selon les règles qui vont suivj'e. c. 1094.
2. Le curé et V Ordinaire du lieu assistent validement au mariage : 1° à dater du jour de la prise de possession canonique de leur bénéfice, selon le c. 334, § 3 [v. n. 116, 6] et 1444, § 1 [v. n. 390, ii, 3], ou de leur entrée en fonctions, à moins qu'ils ne soient excommuniés, interdits ou suspens ah officio par une sentence au moins déclaratoire; — 2° dans les limites de leur territoire, même s'il s'agit d'étrangers (1); — ^ 3^ à la condition de demander et de recevoir eux-mêmes, sans violence ni crainte grave, le consentement des parties, c. 1095, § 1, nn. 1-3 (2).
(1) Le décret Ne temere^ entré en vigueur le 19 avril 1908, a interprété le mot parochus dans un sens différent de celui que la doctrine et la jurisprudence lui avaient donné. Désormais tout curé ou Ordinaire est compétent pour assurer par son intervention (en personne ou par son délégué) la validité d'un mariage, par le seul fait que l'échange des consentements a lieu sur son territoire^ quand même aucun des deux conjoints ne serait son paroissien ou son diocésain. Mais, en dehors de leur territoire^ ils ne sont plus compétents pour assister à un mariage, quand même les deux contractants seraient leurs paroissiens ou leurs diocésains, sauf délégation. La compétence du curé est ainsi devenue territoriale de personnelle qu'elle était.
(2) Antérieurement il suffisait que le curé ou l'Ordinaire fussent simplement témoins, volontaires ou non, du mariage. Désormais ce rôle passif ne suffit plus, puisque le Code oblige Je curé ou l'Ordinaire à demander et à recevoir eux-mêmes