ASSISTANCE DU CURÉ. 29S
3. Curé et Ordinaire, qui peuvent assister validement à la célébration d'un mariage, peuvent déléguerleur pouvoir, dans les limites de leur territoire, à un autre prêtre.
4. Mais, pour être valide^ cette délégation doit être donnée à tel prêtre pour tel mariag". déterminé, à l'exclusion de toute délégation générale^ laquelle ne peut être donnée qu'aux vicaires coopératears pour la paroisse à laquelle ils sont attachés, c. 1096, § 1.
5. De plus, curé et Ordinaire ne peuvent la donner qu'après s'être assurés, par tous les moyens que requiert le droit, de Vétat libre des futurs, c. 1096, § 2.
II. Pour la licéité. — 1. Le curé et l'Ordinaire assistent licitement au mariage : 1° après avoir constaté légitimement le libre état des futurs selon la règle du droit; — 20 après avoir constaté le domicile^ le quasi-domiciler ou le séjour d'w/i mois des futurs, ou, s'il s'agit d'un vagus^ le séjour actuel sur le territoire de l'un ou de l'autre des contractants; — 3° à défaut de la condition du n^ 2, la délégation du curé ou de l'Ordinaire du lieu, où l'un des deux futurs a son domicile, son quasi-domicile ou seulement le séjour d'un mois, est nécessaire^ à moins qu'd ne s'agisse des vagi ou qu'une nécessité grave n'empêche de demander cette délégation, c. 1097, § 1, nn. 1-3.
2. Dans tous les cas, à moins d'une cause juste, il est de règle que le mariage soit célébré devant le curé de la future; pour le mariage dos catholiques de rite différent^ à moins de dispositions spéciales d'un droit particulier, selon le rite de V époux et devant le curé de V époux, c. 1097, § 2.
3. Le cm^é qui assiste à un mariage, sans l'autorisation requise par le droit, ne fait pas siens les droits d'étole et doit les remettre au curé propre des contractants, c. 1097, § 3.