DES RESCRITS
dernier jour écoulé, le huitième, le dixième, etc.; — 40 si le mois n'a pas une date correspondante (un mois à partir du 30 janvier), la période finit, suivant le cas, au commencement ou à la fin du dernier jour du mois; — 5° s'il s'agit d'actes de même espèce renouvelables à date fixe (trois ans pour la profession, etc.) la période s'achève à la date qui correspond à celle du départ, et l'acte peut être renouvelé à n'importe quelle heure de ce jour. c. 34, § 3, nn. 1-5.
9. Temps utile. — Cette expression doit s'entendre du temps accordé à quelqu'un pour Vexercice ou la poursuite de son droit; et ce temps ne court pas si l'intéressé Vigjwre ou se trouve dans Vimpuissance d'agir, c. 35.
10. Le Temps continu est celui qui ne souffre pas d'interruption, c. 35.
TITRE IV Des rescrits.
16. — I. Nature. — 1. Le rescrit est la réponse écrite faite par le S. S. ou par l'Ordinaire, accordant une faveur, une dispense, un privilège.
2. Quiconque n'est pas expressément exclu peut librement demander un rescrit au S. S. ou à l'Ordinaire, c. 36, § 1.
II. Concession. — 1. Les faveurs et les dispenses de tout genre concédées par le S. S. même à des personnes qui sont sous le coup d'une censure, sont valides^ sauf les ce. 2265, § 2, 2275, n. 3 et 2283. Or, selon le c. 2265, § 2, après une sentence déclaratoire ou condamnatoire d'excommunication, V excommunié ne peut obtenir aucune faveur pontificale, à moins que le rescrit pontifical ne fasse mention de V excommunication] et il faut en dire autant dans le cas de Vinterdit^ c. 2275, n. 3, et de la suspense^ c. 2283, et aux mêmes conditions, c. 36, § 2.
COUE nu DROIT CANONIQUE.
2. On peut demander un rescrit pour un tiers, même à son insu; et bien que ce tiers puisse ne pas user de la faveur accordée, le rescrit i>aiit aidant son acceptation^ à moins de clause contraire, c. 37.
3. Le rescrit concédant une faveur, qui ne requiert pas d'exécuteur, vaut à dater du mo-ment de sa concession', les autres, à dater de celui de leur exécution, c. 38.
17. — Yalidité. — 1. Les clauses d'un rescrit, précédées des particules 5t, pourvu que ou toute autre semblable, sont seules essentielles pour sa validité, c. 39.
2. Sauf pour les cas prévus par le c. 45, relatif à un motu proprio^ et par le c. 1054, relatif à la dispense d'un empêchement mineur, tout rescrit contient expressément ou suppose la condition : si la demande s'' appuie sur la vérité, c. 40.
3. Pour les rescrits ,qui n'ont pas besoin d'exécuteur, l'exposé doit être vrai au moment de la concession; pour les autres, au moment de Vexécution. c. 41.
4. Quand la demande contient tout ce qu'exige le style de la curie pour la validité, la subreption^ ou réticence de la vérité.^ n'annule pas le rescrit. c. 42, § 1. — Il en est de même de Vobreption^ ou allégation du faux^ pourvu que soit vrai l'unique motif présenté ou qu'il y en ait un de vrai parmi ceux qu'on a fait valoir, c. 42, § 2. ■ — Lorsqu'un rescrit concède à la fois plusieurs grâces^ la subreption ou l'obreption qui vicie une partie du rescrit n'infirme pas Vautre, c. 42, § 3.
5. Une faveur refusée par une congrégation ou par un office de la curie romaine ne peut être validement accordée par une autre congrégation ou par un autre office, ni par l'Ordinaire du lieu qui en aurait le pouvoir, sans Vassentiment de la congrégation ou de l'office qui l'a refusée, sauf le droit de la S. Pénitencerie pour le for interne, c. 43.
6. On ne peut demander à un Ordinaire étranger une grâce déjà refusée par l'Ordinaire propre, sans l'informer de ce refus, et l'Ordinaire étranger, dûment informé, ne l'accordera qu'après s'être informé près de l'Ordinaire propre du motif de son refus, c. 44, § 1. — Une grâce
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refusée par le vicaire général, puis obtenue de l'évêque sans qu'il ait été fait mention de ce refus, est nuUe: refusée par l'évêque, elle ne peut être validement obtenue du vicaire général, même averti du refus épiscopal, sans Vassentiment de l'évêque. c. 44, § 2.
7. Accordé avec la clause motu proprio^ un rescrit est valide^ même si la demande a caché le vrai qu'il était nécessaire par ailleurs de faire connaître, mais non si la raison finale et unique est fausse^ sauf le c. 1054 [v. n. 297, II, 2]. c. 45.
8. Le rescrit accordé même tnotii proprio à une personne inhabile de droit commun à recevoir la faveur dont il s'agit, ou concédant une faveur opposée, soit à une coutume locale légitime ou à un statut particulier, soit au droit d'un tiers, est ?ut/, à moins déporter expressément une clause dérogatoire, c. 46.
9. L'erreur sur le nom de la personne qui concède ou à qui on concède, sur \elieLi qu'elle habite ou sur la chose même dont il s'agit, n'annule pas le rescrit^ pourvu que, au jugement de l'Ordinaire, il n'y ait pas le moindre doute sur la personne ou sur la chose, c. 47.
10. Dans le cas de deux rescriis sur le même objet, l'un particulier.^ l'autre général.^ le particulier prévaut pour tout ce qu'il a de spécial, c. 48, § 1. ^ — Si les deux sont également particuliers ou généraux, le premier en date l'emporte, à moins que le second ne mentionne expressément le premier, ou à moins que le premier solliciteur n'ait pas fait usage de son rescrit par fraude ou par négligence coupable, c. 48, § 2. — Si les deux sont concédés le même jour et qu'on ne sache pas quel est le premier sollicité, l'un et l'autre sont nuls et, si l'afïaire le comporte, on doit de nouveau recourir au concédant, c. 48, § 3.
18. — Interprétation. — 1. Les rescrits doivent s'entendre au sejisjjropre des termes et selon lejangage^uraiU; ils ne peuvent s'appliquer qu'aux seuls cas visés, pas à d'autres, c. 49.