Dans le doute.^ les rescrits relatifs aux procès.^ ou
l/^ CODE DU DROIT CANONIQUE.
lésa^H les droits d'un tiers, ou allant contre une loi faite pour l'avantage de personnes privées, ou accordés pour Vohtenlion d'un bénéjice^ sont d'une interprétation stricte; les autres, d'une interprétation large, c. 50.
19. — Exécution. — 1. D'ordinaire les rescrits du S. S, sont confiés à un exécuteur, l'Ordinaire ou le confesseur.
2. Quand il n'y a pas d'exécuteur désigné.^ on n'est tenu de présenter le rescrit à V Ordinaire que si le texte le prescrit, ou s'il s'agit d'affaires publiques, ou s'il y a des conditions à vérifier, c. 51.
3. Si le temps où le rescrit doit être présenté ri'est pas fixé^ on peut le présenter à l'exécuteur n'importe quand ^ pourvu qu'il n'y ait ni fraude ni dol. c. 52.
4. L'exécuteur, qui n'a pas été prévenu par l'auteur du rescrit, ne peut l'exécuter validement qu'après en avoir reçu le texte, et reconnu l'authenticité et l'intégrité, c. 53.
5. Le simple exécuteur ne peut refuser l'exécution que s'il est évident que le rescrit est nul par obreption ou subreption, ou si les conditions prescrites ne sont pas remplies^ ou si V indignité manifeste de l'indultaire en rend la concession scandaleuse. Dans ce dernier cas, l'exécuteur doit, non seulement surseoir à l'exécution,. mais encore en prévenir aussitôt l'auteur du rescrit. c. 54, § 1.
6. Si la concession de la faveur est confiée à l'exécuteur, celui-ci l'accorde ou la refuse selon sa conscience, c. 54, § 2.
7. L'exécuteur doit, sous peine de nullité.^ s'en tenir à son mandat, remplir les conditions essentielles apposées dans le rescrit et observer ce qu'il y a de substantiel dans la manière de procéder, c. 55.
8. Pour le for externe^ l'exécution des rescrits doit se faire par écrit, c. 56.
9. L'exécuteur peut se choisir un remplaçant.^ si le rescrit n'en désigne pas un ou ne l'interdit pas. c. 57, § 1. — Mais, s'i7 a été choisi pour son habileté personnelle, il ne peut confier à un autre que les actes préparatoires à l'exécution, tels que l'enquête sommaire et extrajudiciaire, c. 57. § 2.