DES AUTELS
tion : 1° lorsque se produit une Tracture notable, soit en raison de la quantité, soit parce qu'elle porte sur l'endroit de l'onction; — 2° lorsqu'on en retire les reliques, lorsqu'on brise ou retire le couvercle du sépulcre, sauf lorsque l'évêque ou son délégué le retire pour l'affermir, le réparer ou le remplacer, ou pour visiter les reliques, c. 1200, § 2, nn. 1, 2.
3. Une fracture légère du couvercle n'enlève pas la consécration, et tout prêtre peut la réparer avec du ciment, c. 1200, § 3.
4. Une église peut perdre sa consécration sans que ses autels perdent la leur, et réciproquement, c. 1200, § 4.
IV. Titre. — 1. Comme l'église, tout autel, au moins fixe, doit avoir son titre propre, c. 1201, § 1.
2. Le titre principal de l'autel majeur doit être le même que celui de l'église, c. 1201, § 2.
3. Avec l'autorisation de l'Ordinaire on peut changer le titre d'un autel portatifs non celui d'un autel fixe, c. 1201, § 3.
4. Un autel ne peut être dédié à un bienheureux, même dans les églises et oratoires où l'office et la messe de ce bienheureux sont concédés, sans un induit du S. S. c. 1201, § 4.
V. Respect. — - 1. Tout usage profane doit être exclus; un autel fixe ou portatif ne peut servir qu'aux offices divins, surtout à la célébration de la messe, c. 1202, § 1.
2. On ne peut enterrer un corps sous l'autel ni près de l'autel à moins d'un mètre de distance; sans quoi on ne pourrait y dire la messe tant que le corps ne serait pas retiré ou placé à la distance voulue, c. 1202, § 2.
TITRE XII De la sépulture ecclésiastique.
343. — 1. Les corps des fidèles défunts doivent être enterrés; leur crémation est réprouvée, c. 1203, § 1.
2. La volonté du défunt qui aurait demandé la crémation ne peut être exécutée licitement; insérée dans un contrat, un testartient, un tout autre acte, elle doit être tenue pour nulle, c. 1203, § 2.
3. La sépulture ecclésiastique comprend : 1° la levée du corps et sa translation à l'église; — 2° les obsèques célébrées à l'église — 3^ le transport et la déposition dans le lieu légitimement destiné à la sépulture des fidèles défunts, c. 1204.