DES CIMETIÈRES
3. L'Église a le droit de posséder des cimetières, c. 1206, § 1. — Là où ce- droit est violé, les Ordinaires doivent tâcher d'obtenir que les cimetières civils soient bénits^ lorsque les catholiques sont la majorité, ou tout au moins qu'on en réserve une partie pour eux, laquelle sera .bénite, c. 1206, § 2. — • S'ils ne peuvent pas obtenir même ce minimum, chaque tombe doit être bénite liturgiquement toties qiioties. c. 1206, § 3. '
4. Ce qui est dit de V interdit^ de la profanation^ de la réconciliation des éghses, s'applique également aux cimetières, c. 1207.
II. Qui peut avoir des cimetières? — 1. Chaque paroisse doit avoir son cimetière^ à moins que l'évêque n'ait légitimement établi un cimetière commun pour plusieurs paroisses, c. 1208, § 1.
2. Les religieux exempts peuvent en avoir un, distinct du cimetière commun, c. 1208, § 2.
3. L'Ordinaire peut accorder à des personnes morales ou à des familles privées d'avoir un lieu particulier de sépulture, hors du cimetière commun, et bénit à l'instar d'un cimetière, c. 1208, § 3.
4. Les fidèles, avec le consentement écrit de l'Ordinaire du lieu ou du supérieur religieux, peuvent : 1 ° élever des tombeaux de famille dans le cimetière d'une paroisse ou d'une communauté; — 2° les aliéner, c. 1209, § 1.
5. Les tombes des clercs et des prêtres doivent .^ quand c'est possible, être séparées de celles des fidèles et placées dans un endroit plus décent, pour les prêtres d'une part, et pour les clercs inférieurs d'autre part. c. 1209, § 2.
6. Là où c'est facile le corps des petits enfants doit être inhumé dans une partie du cimetière distincte des autres, c. 1209, § 3.
III. Tenue des cimetières. — 1. Tout cimetière doit être clôturé de toutes parts et gardé avec soin. c. 1210.
2. Ordinaires, curés et supérieurs doivent, chacun en ce qui le concerne, veiller à ce que rien dans les épitaphes,, éloges et ornements funèbres, ne choque la religion et la piété, c. 1211.
'3. Outre le cimetière bénit, on doit avoir, quand c'est possible, un endroit clos réservé à ceux auxquels est refusée la sépulture ecclésiastique, c. 1212.
4. L'inhumation doit être retardée^ surtout en cas de mort subite, de manière à ce que la réalité du décès ne soit pas douteuse, c. 1213.
5. On ne peut, sans la permission de l'Ordinaire, exhumer un corps chrétiennement enterré, c. 1214, § 1. — Et l'Ordinaire doit la refuser, quand ce corps ne peut être distingué* avec certitude des autres cadavres, c. 1214, § 2.