‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 240 sur 460 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

De la levée du corps^ des funérailles et de la déposition.

345. — I. Levée du corps. — A moins d'empêchement grave (1), le corps d'un fidèle défunt doit être transporté de la maison mortuaire à Yéglise où doit se faire, selon les règles liturgiques approuvées, la cérémonie des funérailles, c. 1215.

IL A quelle église? — 1. De droit ordinaire, à moins que le défunt n'en ait choisi une autre pour ses funérailles, c'est à Yéglise paroissiale, c. 1216, § 1. — Mais si le défunt dépend de plusieurs églises paroissiales, l'église des funérailles doit être l'église paroissiale sur le territoire de laquelle il est mort. c. 1216, § 2. — En cas de doute sur le droit d'une autre église, le droit de l'église paroissiale l'emporte, c. 1217.

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