DES FUNÉRAILLES
transporté pour les funérailles dans l'église de sa propre paroisse la plus voisine, quand le trajet peut se faire commodément à pied ou lorsque les intéressés veulent faire les frais du transport, sinon les funérailles doivent se faire dans l'église de la paroisse où a eu lieu le décès, c. 1218, §§ 1, 3. — L'Ordinaire fixe pour son territoire les distances et détermine dans quelles circonstances le transport du corps à l'église -de la pa''oisse est incommode. Et si les paroisses intéressées appartiennent à deux diocèses, ce sont les décisions de l'Ordinaire du lieu du décès qui doivent être suivies, c. 1218, § 2.
III. Le cardinal, qui meurt à Rome^ doit être transporté pour ses funérailles dans Véglise désignée par le Pape; s'il meurt hors de Rome^ dans Véglise la plus honorable du lieu où il est mort, à moins qu'il n'en ait désigné luimême une autre, c. 1219, § 1.
IV. L'évêque résidentiel, même revêtu de la pourpre, ïabbé et le prélat nullius^ dans Téglise cathédrale^ abbatiale ou prélatice^ quand c'est facile; sinon dans Véglise la plus honorable du lieu de leur décès, à moins, dans l'un et l'autre cas, qu'ils n'en aient désigné une autre,
V. Les bénéficiers résidentiels, dans Véglise de leur bénéfice^ à moins qu'ils n'en aient choisi une autre, c. 1220.
VI. Les proîès et novices, dans Véglise ou Voratoire de leur maison^ ou du moins de leur religion, sauf le cas où les novices en auraient choisi une autre; le droit de les y conduire appartient à leur supérieur religieux, c. 1221, § 1. — S'ils meurent trop loin de leur maison^ leurs funérailles doivent se faire dans Véglise de la paroisse où ils sont décédés, à moins que les novices n'en aient choisi une autre ou que leur supérieur ne les fasse transporter à ses frais dans une église de sa religion, c. 1221, § 2. — Les serviteurs à demeure dans les maisons religieuses sont assimilés aux novices, sauf quand ils meurent hors de ces maisons, car alors ils tombent sous le droit commun des ce. 1216-1218. c. 1221. S 3.
33o CODE DU DROIT CANONIQUE.
VIL Ceux qui meurent dans une maison^ même de réguliers, ou dans un collège^ comme hôtes, élèves ou malades, ou dans un hôpital^ tombent sous le droit commun des ce. 1216-1218, sauf un droit particulier ou un privilège; ceux qui meurent dans un séminaire tombent sous le c. 1368 [v. n. 374, m], qui donne au supérieur le droit de faire les funérailles, c. 1222.