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I. Droit de choisir l'église des funérailles

1. Sauf prohibition expresse du droit, toute personne peut choisir l'église de ses funérailles et le cimetière de sa sépulture, c. 1223, § 1.. — Sur ce point, V épouse et les enfants pubères sont soustraits à la puissance maritale ou paternelle, c. 1223, § 2.

2. De droit ne peuvent choisir l'église de létirs funérailles et le cimetière de leur sépulture : 1° les impubères; mais pour eux, après leur décès, les parents ou le tuteur ont le droit de choisir; — 2° les religieux prof es ^ de n'importe quel grade ou quelle dignité, à moins qu'ils ne soient évêques. c. 1224, nn. 1, 2.

3. Le choix doit porter sur une église ayant le droit de faire les funérailles. Une église de moniales ne peut être choisie que par les femmes résidant dans le monastère d'une manière habituelle, à titre de service, d'éducation, de maladie ou d'hospitalité, c. 1225.

4. Le choix de l'église et du cimetière peut être fait par un mandataire légitime avec preuves à l'appui, c. 1226, § 1, et exécuté même après la mort du mandant, c. 1226, ^§ 2.

5. L'engagement pris, sur les instances de clercs séculiers ou religieux, de choisir irrévocablement l'éghse des funérailles et le cimetière de la sépulture ,est Jiul. c. 1227.

6. Le corps doit donc être inhumé dans le cimetière choisi^ sauf opposition de ceux dont dépend ce cimetière, c. 1228, § 1. — Pour être inhumé dans le cimetière d'une religion^ le consentement du supérieur est requis et suffit selon la règle propre des constitutions, c. 1228, § 2.

IL Tombeau de famille. — 1. Celui qui a un tombeau

DES FU.NÉRAILLES. 33]

de famille et n'a pas fait choix d'une autre sépulture, doit y être inhumé, quand le transport est facile ou que les ayants-droit en font les frais, c. 1229, § 1.

2. La jenmie^ qui n'a pas choisi sa sépulture, doit être inhumée dans le toinheau de son mart; si elle a eu plusieurs maris, dans le tombeau du dernier, c. 1229, § 2.

3. Dans le cas où il y aurait plusieurs tombeaux d'ancêtres ou de famille, c'est à la famille du défunt ou à ses héritiers de choisir, c. 1229, § 3.

347. — I. Qui doit faire les funérailles? — 1. Le propre curé du défunt a non seulement le droit mais le devoir, sauf un cas grave de nécessité, de faire la levée du corps et les funérailles dans son église paroissiale, c. 1230, § 1. Ce canon laisse entières les prescriptions du c. 121G, § 2 [v. n. 345, II, 1].

2. Si la mort est survenue dans une autre paroisse et si le corps peut être commodément transporté dans l'église de sa paroisse propre, le propre curé de celle-ci, après avoir averti le curé du lieu de décès, fait la levée du corps et la cérémonie dés funérailles dans son église, c. 1230, § 2.

3. Si Véglise des funérailles est une église de réguliers ou toute autre église soustraite à la juridiction du curé^ le curé, précédé de la croix de l'église des funérailles, fait la levée du corps et le conduit jusqu'à l'église, mais les funérailles sont faites par le l'ecteur de la dite église, c. 1230, § 3.

4. Mais si Véglise des funérailles n'est pas soustraite à la juridiction du curé^ la célébration des obsèques, sauf privilège particulier, revient, non au recteur de l'église des funérailles, mais au curé sur le territoire duquel est située cette église, pourvu que le défunt ait été son paroissien, c. 1230, § 4.

5. Le corps des religieuses et des novices.^ mortes dans une maison religieuse.^ sont portés jusqu'au seuil de la clôture par les autres religieuses; et de là conduits, s'il s'agit de moniales.^ jusqu'à l'église du monastère par le chapelain ^c[ui fait alors la cérémonie des funérailles; mais s'il s'agit de toutes autres religieuses, parle propre curé,

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qui conduit le corps dans son église paroissiale et y fait la cérémonie des funérailles. — Dans le- cas où les religieuses seraient mortes hors de leur maison^ on applique les règles générales, c. 1230, § 5.

6. A la mort d'un cardinal ou d'un évêque^ en dehors de Rome, dans sa ville épiscopale, on doit observer le c. 397, n. 3 [v. n. 143, 3°]. c. 1230, § 6. C'est le chapitre qui, en pareil cas, procède aux funérailles; mais il invite d'ordinaire un cardinal ou un archevêque pour les présider.

7. Si le corps est porté dans un lieu, où le défunt travail pas de paroisse propre et où il n'avait pas choisi légitimement Véglise de ses funérailles, le droit de la levée, des funérailles et de la déposition appartient à Véglise cathédrale du lieu ou, s'il n'y a pas d'église cathédrale, à Véglise de la paroisse où est situé le cimetière, à nfoins de coutume locale contraire ou d'une décision différente dans les statuts diocésains, c. 1230, § 7.

II. La déposition ou sépulture. — 1. Les funérailles finies à l'église, le corps doit être inhumé selon lès règles liturgiques dans le cimetière de Véglise- des funérailles, sauf à respecter les prescriptions des ce. 1228, 1229 [v. n. 346]. c. 1231, § 1.

2. Celui qui a fait les funérailles dans l'église a non seulement le droit, mais aussi le devoir, sauf le cas d'une nécessité grave, d'accompagner ou de faire accompagner le corps jusqu'au lieu de sa sépulture, c. 1231, § 2.

3. Le prêtre qui accompagne le corps à l'église des funérailles ou au lieu de la sépulture, peut passer librement, avec Vétole et la croix, sur le territoire d'une autre paroisse ou d'un autre diocèse, même sans la permission du curé ou de l'Ordinaire, c. 1232, § 1.

4. Si le corps doit être inhumé dans un cimetière, où il n'est pas commode de le transporter, le curé ou le recteur de l'église des funérailles n'a pas le droit de l'accompagner au delà des limites de la ville ou du lieu. c. 1232, § 2.

348. — I. Réglementation des obsèques. — 1. Le curé ne peut sans une cause juste et grave, dûment approuvée

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