Le corps d'un excommunié vitandus enterré, malgré
(1) Dans l'ancien droit, les duellistes étaient privés de la sépulture ecclésiastique, même s'ils avaient reçu les derniers sacrements avant de mourir; désormais, même sans avoir reçu les derniers sacrements, mais pourvu qu'avant de mourir ils aient donné quelques signes de repentir, ils peuvent être enterrés religieusement.
le droit, dans un lieu sacré, doit être exhumé^ avec la permission de l'Ordinaire d'après le c. 1214, § 1 [v. n. 341, III, 51, et mis dans le lieu profane visé par le c. 1212. c. 1242.
SECTION II Des temps sacrés.
350. — I. Notion. — Les temps sacrés sont les jours de fête ainsi que les jours d'abstinence et de jeûne, c. 1243.
II. Pouvoirs. — 1. Seul le S. S. peut instituer^ transférer ou supprimer ces jours de fête, d'abstinence et de jeûne communs à l'Église universelle, c. 1244, § 1.
2. Les Ordinaires ne peuvent en établir pour leur diocèse ou leur territoire que transitoirement. c. 1244, § 2.
III. Dispense. — 1. Pour de justes raisons et dans des cas particuliers, non seulement les Ordinaires locaux mais encore les curés peuvent dispenser leurs sujets, individus ou familles^ même en dehors de leur territoire, et, sur leur propre territoire, même les étrangers de passage, do la loi commune de l'observance des fêtes, de l'abstinence et du jeûne, c. 1245, § 1.
2. Lorsqu'il y a une grande affluence de peuple ou pour un motif de santé publique, l'Ordinaire peut dispenser tout son diocèse ou tout un territoire du jeûne ou de V abstinence, ou des deux à la jois. c. 1245, § 2.
3. Les supérieurs des religions cléricales exemptes ont, à l'égard des profès.des novices et du personnel à demeure dans leur maison, c. 514, § 1, le même pouvoir que le curé. c. 1245, § 3.
IV. Durée. — Le jour de fête, d'abstinence ou de jeûne va de minuit à minuit. Pour les indulgences ^ c. 923 [v. n. 265, iv]. c. 1246.