CHAPITRE III
De la concession et du refus de la sépulture ecclésiastique.
3-49. — 1. La sépulture ecclésiastique doit être refusée aux non-baptisés. c. 1239, § 1. — Toutefois les catéchumènes qui meurent avant d'être baptisés, sans en avoir été privés par leur faute, doivent être assimilés aux baptisés et ont droit à la sépulture ecclésiastique, c. 1239, § 2.
2. La sépulture ecclésiastique doit être accordée à tous ceux qui n'en sont pas expressément privés par le droit. c. 1239, § 3.
3. Or en sont privés par le droit, à moins qu'ils n'aient donné avant leur mort quelques signes de repentir : 1" les apostats notoires de la foi^ tous les affiliés notoires à une secte hérétique ou schismatique^ à une secte maçonnique ou autre société du même genre; — 2° les excommuniés ou les interdits après sentence condemnatoire ou déclaratoire; ■ — 3" les suicidés de uropos délibéré; — ■ 40 lès duellistes (1) tués en duel ou morts des suites d'un duei; — 50 ceux qui ont demandé la crémation de leur corps; — 6° les autres pécheurs publics et manifestes. ' c. 1240, § 1, nn. 1-6. — En cas de doute dans l'un de ces cas, on doit consulter l'Ordinaire, si on en a ^e temps; si le doute persiste.^ on doit accorder la sépulture ecclésiastique, mais de manière à écarter tout scandale, c. 1240, § 2.
4. Le refus de la sépulture ecclésiastique entraîne le refus de toute messe de requiem .^ même pour l'anniversaire, et de tout office funèbre public, c. 1241.