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On satisfait au précepte d'entendre la messe, en

(1) En vertu de ce canon, a déclaré la Commission pontificale^ le 17 février 1918, aucune autre fête établie par un droit particulier, par une coutume centenaire ou par une spéciale concession du S. S., n'oblige plus, ni pour entendre la messe, ni pour s'abstenir des œuvres serviles.

338 CODE I)V DROIT CANOMOCE.

assistant à une messe de quelque rite et en quelque lieu que ce soit, en plein air, dans une église, un oratoire public ou semi-public et dans les chapelles privées des cimetières, mais non^ sauf privilège accordé par le S. S., dans les autres oratoires prives, c. 1249.

TITRE XIV De rabstineiice et du jeûne.

352. — I. Notion. — 1, La loi de V abstinence défend l'usage de la viande et du jus de viande.^ mais nullement celui des œufs, du laitage et des condiments préparés à la graisse, c. 1250.

2. La loi du jeûne prescrit de ne faire qu'ztn seul repas; mais elle ne défend pas de prendre quelque nourriture le matin et le soir, en se conformant, pour la qualité et la quantité, aux coutumes locales, c. 1251,' § 1.

3. Elle ne défend pas davantage de faire la collation à midi et le repas le soir. c. 1251, § 2.

4. Disposition nouvelle : elle nHnterdit pas Vusage de la viande et du poisson au même repas, c. 1251, § 2.

II. Obligations. — 1. La loi de V abstinence seule oblige tous les vendredis de l'année, c. 1252, § 1.

2. La loi de V abstinence avec le jeûne oblige le mercredi des cendres, les samedis de carême et des quatre-temps, les vigiles de la Pentecôte, de l'Assomption, de la Toussaint et de la Noël. c. 1252, § 2. Par là se trouvent supprimés Vabstinence et le jeûne de la vigile des saints apôtres Pierre et Paul.

3. La loi du jeûne seul oblige tous les autres jours du carême, c. 1252, § 3.

4. La loi de l'abstinence et du jeûne cessent les dimanches et les jours de fête de précepte qui ne tombent pas en carême, ainsi que le samedi saint après midi. c. 1252, § 4.

ABSTINENCE ET JEUNE. SSq

5. L'abstinence et le jeûne des vigiles ne sont plus anticipés, c. 1252, § 4.

6. D'après une décision de la Commission pontificale^ du 17 février 1918, V abstinence reste obligatoire les jours de fête de précepte, qui sont supprimés en France (la Circoncision, l'Epiphanie, l'Immaculée Conception et la fête des saints apôtres Pierre et Paul) (1).

7. Ces règles sur le jeûne et l'abstinence ne changent rien aux induits particuliers, aux vœux de toute personne physique ou morale, aux constitutions et aux règles de n'importe quelle religion, de n'importe quel institut approuvé d'hommes ou de femmes vivant en commun même sans vœux. c. 1253.

III. Date de l'obligation. — 1. La loi de V abstinence oblige les fidèles dès qu'ils ont commancé leur huitième année, c. 1254, § 1.

2. La loi du jeâ?ie^ à partir de la vingt et unième année accomplie jusqu^au commencement de la soixantième. c. 1254, § 2.

(1) I. — 10 Utrum ad normam can. 1252, § 4, jejunium cessât quando dies festus, qui jejunium in vigiHa habet adnexum, incidit in ferla II, ita ut non amplius Ipsum jejunium anticipari debeat sabbato praecedenti.

2° Utrum verba : nec pervigilia anticipantur respiciant tantum exceptum tempusQuadragosimae, an etiam totum annum.

Resp. : Adl""' : affirmative, salvo praescripto canonis 1253. Ad 2^"" : Respiciunt totum annum.

II. — 1° Utrum si festum S. Josephi, diei 19 martii, incidat in teria sexta vel sabbato, teneat tantum lex jejunii, an etiam lex abstinentiae. Et quatemus affirmative ad primam partem, négative ad secundam,

2° Utrum cessât lex abstinentiae, etiam si festum S. Josephi Incident in allqua die quatuor Temporum.

Resp. : Ad 1"'" : Servetur c. 1252, § 4, seu non cessant nec lex jejunii nec lex abstinentiae. — Ad 2'"" : Provisum in responsione ad 1'"".

Comm. pont.., 24 nov. 1920.

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