LU CULTE DIVIN
353. — Du culte en général. — I. Objet. — 1. Le culte de latrie ou d'adoration est dû à la T. S. Trinité, à chacune des trois Personnes divines, à N. S. Jésus-Christ même sous les espèces sacramentelles; celui àliyperdnlie^ à la T. S. Vierge Marie; celui de dulie à tous ceux qui régnent avec le Christ dans le ciel. c. 1255, § i.
2. Quant aux reliques et aux irrages^ elles n'ont droit qu'à la vénération et au culte relatifs à la personne dont elles sont les restes ou la représentation, c. 1255, § 2.
3. Le culte est dit public^ lorsqu'il est rendu au nom de l'Église, par ses ministres, par des actes d'institution ecclésiastique, à Dieu, aux saints et aux bienheureux; sinon il est qualifié de privé, c. 1256.
IL Réglementation du culte. — 1. Le S. S. a le droit de régler ce qui concerne la liturgie et d'approuver les livres liturgiques ou rituels, c. 1257.
2. Défense est faite aux fidèles de prendre une part active aux cérémonies sacrées des acatholiques. c. 1258, § 1. — Mais leur présence passive ou purement matérielle aux funérailles, aux noces et autres solennités semblables des acatholiques peut être tolérée, pour un motif de civilité ou d'honneur, dûment approuvé par l'évêque dans le cas de doute, et à la condition que tout danger de perversion ou de scandale soit écarté, c. 1258, § 2.
3. Prières et exercices de piété ne peuvent se faire dans une église ou un oratoire, qu'après avoir été revisés et expressément autorisés par l'Ordinaire du lieu qui, dans