‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 28 sur 460 · DES PERSONNES · texte numérisé non relu

DES PERSONNES

Après quelques notions sur la personne^ ce livre traiti-, dans trois parties distinctes, des clercs, des relis[ieiix, des laïques.

29. — I. Notions. — En droit canonique, la personne est tout être capable de posséder un droit constitué par l'Église, d'avoir place dans sa hiérarchie et d'être soumis à ses lois. La personne est physique, quand il s'agit d'un être humain pris individuellement, ou morale, quand il s'agit d'un groupe d'individus comme un chapitre, un collège, ou d'êtres abstraits comme vme église.

IL Personne physique. — 1. Dans l'Église, c'est le bapiênie qui confère au baptisé le titre juridique de personne avec tous les droits et devoirs inhérents; droits et devoirs qui persévèrent tant qu'on n'est pas privé des premiers ou dispensé des seconds par une décision générale ou particulière. G, 87.

2. Considérée au point de vue du développement du corps et de V esprit, la personne physique : 1° est majeure ou mineure, selon qu'elle a dépassé ou non la A'ingt et unième année; c. 88, § 1; — 2° l'âge de puberté est la quatorzième année révolue pour les garçons, la douzième année révolue pour les filles; c. 88, § 2. Malgré cela l'ÉglTse n'autorise le mariage qu'à l'âge de seize ans révolus pour les garçons, et de~quatorze ans révolus pour les filles; c. 1067, §1; — 3° V impubère, tant qu'il n'a pas achevé sa septième année, est qualifié d'enfant et censé non sui compos] mais, passé cet âge, il est présumé avoir l'usage

CODE DU DUOIT CAXOMQUE.

de la raison. Quiconque n'a pas de manière habituelle l'usage de la raison, est assimilé à Venfant. c. 88, § 3.

3. Conséquence juridique. — La personne majeure a le plein exercice de ses droits; la mineure, au contraire, est soumise pour cet exercice à la puissance de ses parents ou tuteurs, sauf les cas où le droit la soustrait à cette puissance ou à cette tutelle, c. 89.

30. — I. Lien (i'origiue. — Le lieu d'origine est : 1» pour Venfant légitime, celui du domicile ou du quasidomicile de son père, au moment de sa naissance ; — 2 o pour Venfant illégitime ou posthume, celui du domicile ou du quasi-domicile de sa mère, au moment de sa naissance; — 3° pour Venfant des vagi, celui où il est né; — 4** pour Venfant exposé, celui où il a été trouvé, c. 90, §§ 1, 2.

IL Lieu d'habitation. — La personne est dite incola dans le lieu où elle a son domicile; advena, dans celui où elle a son quasi-domicile; peregrinus, ou étranger, dans le lieu où elle se trouve quand elle a quitté momentanément son domicile ou son quasi-domicile; vagus, errant, quand elle n'a nulle part ni domicile ni quasi-domicile, c. 91.

IIL Le domicile. — L Comment il sj acc[ujert : 1» le domicile s'acquiert par le seul fait qu'onliabite une paroisse ou un diocèse avec^^intent^ion ii\ rester d'une manière permanente, ou par un séjour de dix ans complets; c. 92, § 1; — 2° le qjiasi-domidle, par un séjour dans un même endroit pendant la plus gr^j^e partie de l'année; c. 92, § 2; — 3° le domicile ou le quasi-domicile est paroissial ou diocésain, selon qu'il s'agit d'une paroisse ou d'un diocèse, c. 92, § 3.

2. Comment il se g(irde : 1° V épouse, non légitimement séparée, garde le domicile de son mari; Vinsanus,ce\\n de son coirateur; le mineur, celui de la piiissance de laquelle il dépend; c. 93, § 1; — 2° V épouse, non légitimement séparée, et le mineur, sorti de l'enfance, peuvent avoir un quasi-domicile; et l'épouse, légitimement séparée, peut avoir son domicile propre, c. 93, § 2.

PARENTt:, AFFINITE.

3. Conséquence canonique. — Jo Chacun a pour^^j^réet pour Ordinaire propre le curé ot l'Ordinaire dejoii domicile ou de soii guasi-domicile. c. 94, § ]. — 2° Le vagus, celui du liê^u où il se trouve, c. 94, § 2. — 3^ C^lui qui n'a qu'un domicile ou un quasi-domicile diocésain a pour curé propre celui du lieu où il réside actuellement, c. 94, § 3.

4. Comment il se jjerd. On perd le domicile ou le quasidomicile, lorsqu'on quitte le lieu où l'on réside avec l'intention de n'y plus revenir, sauf les prescriptions du c. 93. c. 95.

31. — Parenté. — Consanguinité. — 1. La consanguinité, ou parenté du sang, se compte par lignes et par degrés, c. 96, § L

2. Dans la ligne directe^ ascendante ou descendante, il y a autant de degrés que de générations. § 2.

3. Dans la ligne collatérale, autant de degrés qu'il y a de générations dans la ligne qui s'écarte le plus de Ja souche commune. § 3.

32. — Affinité. — i. Définition nouvelle : L'affinité ne provient plus, comme dans l'ancien droit, d'une copula carnali, licita vel illicita, mais d'un mariage valide, consommé ou non. c, 97, § 1.

2. — Elle n'' existe qu'entie le mari et les consanguins de sa femme, entre la femme et les consanguins de son mari. c. 97, § 2.

3. Elle se compte par lignes et par degrés, lesquels sont exactement les mêmes que ceux de la consanguinité des parents de la femme par rapport à l'époux, ou des parents du mari par rapport à l'épouse, c. 97, § 3 (1).

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