DES DISPENSES. I Q
dispenser des lois diocésaines et des lois faites dans les conciles provinciaux et pléniers^ mais relativement à ces dernières, dans des cas particuliers et pour une juste cause, selon le c. 291 § 2 [v. n. 111, iv, 3]; ils ne peuvent pas dispenser de celles que le Pape aurait faites spécialement pour un territoire particulier, sauf dans les conditions indiquées au c. 81. c. 82.
4. Les curés ne peuvent dispenser ni d''une loi générale ni d'une loi particulière^ à moins d'en avoir expressément reçu le pouvoir, c. 83.
26. — Conditions. — 1. Pour dispenser d'une loi ecclésiastique, il faut une cause juste et raisonnable^ en tenant compte de la gravité de la loi; sans quoi la dispense, accordée par un inférieur, est illicite et invalide, c. 84, § 1.
2. Si l'on doute de la suffisance de la cause, on peut licitement demander la dispense, et celle-ci peut être accordée licitement et validement. c. 84, § 2.
27. — Interprétation. — Conformément au c. 50, non seulement la dispense.^ mais encore le pouvoir de dispenser pour un certain cas, sont à'' interprétation stricte, c. 85.
28. — Durée. — La dispense à etïets successifs cesse pour les mêmes motifs que les privilèges, comme aussi par la cessation certaine et totale de la cause qui l'a motivée, c. 86.