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DES CONTRATS

le fait de leur consécration ou de leur bénédiction n'autorise pas une majoration de prix. c. 1539, § 1.

2. Il est question pour la première fois de titres au porteur, inconnus dans l'ancien droit. Le droit nouveau autorise leur échange contre d'autres d'un revenu au moins égal, mais en excluanttoute espèce de commerce ou de spéculation, avec le triple consentement de l'Ordinaire, du conseil d'administration et des intéressés, c. 1539, § 2.

3. La vente ou la location des biens immobiliers ecclésiastiques ne peut se faire, sans une permission spéciale de l'Ordinaire, soit aux administrateurs eux-mêmes, soit à ceux qui leur sont unis au premier ou au second degré de consanguinité ou d'atfmité. c. 1540.

4. Les contrats de location doivent se faire selon la règle du c. 1531, § 2 (par licitation), et avec toutes les précautions de garantie et de sauvegarde voulues, c. 1541, § 1. — Ces contrats comportent l'observation du c. 1479 [v. n. 397, III, 2] relative à l'anticipation du paiement du bail et à certaines précautions à prendre. Mais de plus : 1° lorsque la valeur dépasse trente mille francs et que la location est pourplus deneuf ans, l'autorisation du S. S. est nécessaire; c. 1541 , §2,n. 1; mais si la location ne dépasse pas fieuf ans, l'autorisation de V Ordinaire suffit, selon le c. 1532, § 3 [v. n. 406, ,11 4], avec le triple consentement du chapitre, du conseil d'administration et des intéressés, c. 1541, § 2, n. 1. — 2° Lorsque la valeur va de mille francs à trente mille francs et que la location est pour plus de neuf ans, il faut s'en tenir au c. 1532, § 3; mais lorsque la location ne dépasse pas neuf ans, l'Ordinaire peut, conformément au c. 1532, § 2, l'autoriser, après avoir entendu le conseil d'administration, avec le consentement des intéressés, c. 1541, § 2, n. 2. — 3° Lorsque la valeur ne dépasse pas mille francs et que la location est pour plus de neuf ans, il faut s'en tenir au c. 1532, § 2 : V Ordinaire peut l'autoriser aux conditions indiquées; mais si la location ne dépasse pas neuf ans, elle peut être faite pai' les administrateurs légitimes en en prévenant l'Ordinaire, c. 1541, § 2, n. 3.

5. Dans l'empliytéose des biens ecclésiastiques (dans cette espèce de bail qui donne le droit de planter et le

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temps de jouir de ses plantations), l'emphytéote (celui qui prend à bail), ne peut racheter le canon (la redevance qu'il doit), sans la permission du supérieur ecclésiastique légitime, désigné au c. 1532, Pape ou Ordinaire. Et s'il le rachète il en doit le prix à l'église à laquelle était dû ce canon, c. 1542, § 1. — On doit exiger de l'emphytéote une caution convenable pour assurer l'acquittement du canon et pour les conditions à remplir. De plus dans Vacte d'emphy téose on doit désigner le for ecclésiastique pour trancher les différends qui pourraient survenir entre les parties et déclarer expressément que les améliorations seront acquises à la propriété, c. 1542, § 2.

6. Dans le cas où Ton donne une cliose fongible (se consumant par l'usage), à la condition qu'on en rende une autre de même espèce, le marché, en tant que contrat, n'autorise aucun bénéfice; mais le prêt d'un bien fongible n'interdit pas de le faire au taux légal^ à moins qu'il ne soit certain qu'il est exagéré; on peut même le faii'e à un taux supérieur^ lorsqu'il y a un titre juste et proportionné, c. 1543.

TITRE XXX Des fondations pieuses.

410. — I. Notion. — 1. Les fondations pieuses sont dea biens donnés à une personne morale ecclésiastique afin que les revenus en soient employés pour toujours ou pour longtemps à célébrer des messes^ ou à faire telles fonctions ecclésiastiques déterminées^ ou encore à faire telle bonne œuvre de piété ou de charité, c. 1544, § 1.

2. Une fois acceptée, la fondation a la nature d'un contrat synallagrnatique; do ut facias. c. 1544, § 2.

3. C'est à l'Ordinaire de fixer la quotité au dessous de laquelle une fondation ne peut pas être acceptée et la manière d'en employer les reifenus. c. 1545.

FONDATIONS PIEUSES. 4l9

II. Conditions. — 1. Pour qu'une fondation puisse être acceptée par une personne morale, le consentement écrit de l'Ordinaire du lieu est nécessaire. Mais, avant de le donner, l'Ordinaire doit s'assurer : 1^ que la personne morale pourra satisfaire à cette nouvelle charge comme à celles qu'elle a déjà; — 2° que, vu les usages locaux, les revenus suffiront aux charges, c. 1546, § 1.

2. Le patron d'une église n'a aucun droit dans Vacceptaiion^ la constitution et V administration d'une fondation, c. 1546, § 2.

3. U argent et les biens mobiliers d'une fondation doivent être mis en lieu sûr et placés aussitôt que possible selon les indications de l'Ordinaire après consultation des intéressés et du conseil diocésain d'administration, en faveur de la fondation avec la mention expresse et individuelle de la charge, c. 1547.

4. Les fondations, même faites de vive voix, doivent être consignées par écrit^ en double exemplaire, l'un pour la curie, l'autre pour les archives de la personne morale, c. 1548.

III. Tableau.— 1. Les c. 1514-15:17 [v. n. 404] et le c. 1525 [v. n. 405, iv, 3] ont leur application ici. Chaque église doit avoir un tableau des charges qui résultent des fondations, c. 1549, § 1.

2. Outre le registre des messes requis par le c. 843, § 1 [v. n. 244, 2], le recteur doit avoir un autre registre pour y inscrire toutes les charges perpétuelles ou temporaires^ leur exécution, les aumônes, pour pouvoir en rendre un compte exact à l'Ordinaire, c. 1549, § 2.

IV. Supérieurs. — Les droits et les devoirs de l'Ordinaire, dont il vient d'être question aux ce. 1545-1549, appartiennent exclusivement au supérieur majeur^ quand il s'agit de fondations faites dans une église, même paroissi?]e, de religieux exempts, c. 1550.

V. Réduction. — 1. A moins d'indications contraires ■dans le titre de fondation, le S. S. seul peut réduire les charges imposées par les fondations. L'Ordinaire le peut , en

vertu de c. 1517, § 2 [v. n. 404, m], dans le cas où il est impossible de suffire à ces charges, c. 1551, § 1.

2. L'induit autorisant la rédaction des messes de fondation ne s'étend ni à d'autres messes ni aux autres charges de la londation. c. 1551, § 2.

3. Un induit général autorisant la réduction des charges d'une fondation doit s'appliquer, à moins d'indications contraires, plutôt aux charges qu'aux messes elles-mêmes, c. 1551, § 3.

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